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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre I. - De la Formalité de l'Enregistrement
Chapitre Premier. - Actes et Mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement
Section. I. Actes publics et sous seing privé
Le droit tunisien en libre accès

Article premier. - Doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date :

    1. les exploits et procès-verbaux dressés par les huissiers-notaires et autres personnes habilitées à cet effet ;
    2. les procès-verbaux de vente des courtiers et autres personnes ayant pouvoir de procéder à des ventes publiques de meubles.

Article 2. - Doivent être enregistrés dans un délai de trente jours à compter de leur date :

    1. les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ;
    2. les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d'une manière générale, tous les actes établis dans le cadre de la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ainsi que les actes établis dans le cadre de la profession d'achat en vue de la revente des mêmes biens, à moins qu'ils ne soient rédigés par acte notarié.

Article 3. -

I. Doivent être enregistrés dans un délai de soixante jours à compter de leur date :

    1. les actes administratifs portant transmission de propriété, de nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles et ceux relatifs aux marchés de toute nature, ou à la constitution, cession et main levée d'hypothèque ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes ;
    2. les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce.
    3. les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
    4. les actes sous seing privé portant trans-mission entre vifs, à titre gratuit de meubles ;
    5. les actes sous seing privé portant constitution, cession et mainlevée d'hypothèque ou de nantissement ;
    6. les actes sous seing privé portant mutation de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce ;
    7. pour les successions, les inventaires sous seing privé de meubles, titres et papiers ainsi que les prisées de meubles ;
    8. les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
    9. bis. Note Les actes de formation, prorogation, de transformation ou de dissolution de groupements d'intérêt économique, d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts dans ces groupements.
    10. les actes sous seing privé constatant un partage de biens immeubles ;
    11. les actes sous seing privé constatant un partage de biens meubles faisant partie d'une succession ou de l'actif d'une société ;
    12. les adjudications et marchés pour études, construction, réparation, entretien, approvisionne-ment, fourniture et pour tous autres services ou objets mobiliers ;
      Note Les concessions et marchés conclus en Tunisie ou conclus à l'étranger et destinés à être exécutés en Tunisie.
    13. les actes sous seing privé portant prêts, crédits-bail ou ouvertures de crédit ;
    14. les actes portant cautionnement de sommes ou de valeurs.

II. Le délai fixé au paragraphe I troisièmement du présent article est doublé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles ou des fonds de commerce établis à l'étranger.

En outre, dans les cas visés au paragraphe I troisièmement et sixièmement du présent article, un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l'ancien possesseur et au bailleur, pour procéder au dépôt de l'acte ou de la déclaration prévu par le paragraphe II de l'article 63 du présent code.

Article 4. - Les testaments doivent être enregistrés dans un délai de quatre-vingt-dix jour à compter du décès du testateur.

Article 5. - Les jugements et arrêts rendus par toutes les juridictions doivent être enregistrés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur prononcé.

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