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Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre I. - De la Formalité de l'Enregistrement

Chapitre Premier. - Actes et Mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement

Section. I. Actes publics et sous seing privé

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article premier. - 
Doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date :
  1. les exploits et procès-verbaux dressés par les huissiers-notaires et autres personnes habilitées à cet effet ;
  2. les procès-verbaux de vente des courtiers et autres personnes ayant pouvoir de procéder à des ventes publiques de meubles.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 2. - 
Doivent être enregistrés dans un délai de trente jours à compter de leur date :
  1. les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ;
  2. les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d'une manière générale, tous les actes établis dans le cadre de la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ainsi que les actes établis dans le cadre de la profession d'achat en vue de la revente des mêmes biens, à moins qu'ils ne soient rédigés par acte notarié.

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 3. -
I. Doivent être enregistrés dans un délai de soixante jours à compter de leur date :
  1. les actes administratifs portant transmission de propriété, de nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles et ceux relatifs aux marchés
    [⥅]Expression "ou aux concessions" ajoutée par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 33-1
    ou aux concessions
    de toute nature, ou à la constitution, cession et main levée d'hypothèque ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes ;
  2. les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce.
  3. les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit d'immeubles, de fonds de commerce ou droit à la clientèle
    [⥅]Expression « ou portant vente de murabaha relative aux mêmes biens »ajoutée par Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année 2012, art. 29
    ou portant vente de murabaha relative aux mêmes biens
    ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
  4. (bis).
    [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année 2012, art. 30
    Les contrats sous seing privés portant opérations d'istisna relatives à des immeubl
    es.
  5. les actes sous seing privé portant trans-mission entre vifs, à titre gratuit de meubles ;
  6. les actes sous seing privé portant constitution, cession et mainlevée d'hypothèque ou de nantissement ;
  7. les actes sous seing privé portant mutation de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce ;
  8. pour les successions, les inventaires sous seing privé de meubles, titres et papiers ainsi que les prisées de meubles ;
  9. les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
  10. bis.
    [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 80
    Les actes de formation, prorogation, de transformation ou de dissolution de groupements d'intérêt économique, d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts dans ces groupements.
  11. ter.
    [⥅] Article ajouté par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 16-6
    Les actes de formation, prorogation, de transformation ou de dissolution de groupements d'intérêt économique, d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts dans ces groupements.
  12. les actes sous seing privé constatant un partage de biens immeubles ;
  13. les actes sous seing privé constatant un partage de biens meubles faisant partie d'une succession ou de l'actif d'une société ;
  14. [✍]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2004-90 du 31 décembvre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, art. 53
    les adjudications et marchés pour études, construction, réparation, entretien, approvisionnement, fourniture et pour tous autres services ou objets mobiliers ;
    [✍] Nouvelle rédaction par Loi n° 2004-90 du 31 décembvre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, art. 53
    les concessions et marchés conclus en Tunisie ou conclus à l'étranger et destinés à être exécutés en Tunisie ;
    [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 33-2
    [↹]Nouvel contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 33-2
    Les actes sous seing privé portant marchés, concessions, opérations de publicité, franchise, mutation à titre onéreux de propriété des droits industriels, artistiques ou littéraires ou de droit d'exploitation ou d'usage de ces droits ou portant transactions à titre onéreux avec les artistes, les créateurs ou les sportifs en leur qualité professionnelle, même lorsque la transaction avec ces derniers a eu lieu indirectement.
  15. les actes sous seing privé portant prêts, crédits-bail ou ouvertures de crédit
    [⥅]Expression "ou d'ijâra" ajoutée par Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année 2012, art. 31
    ou d'ijâra
    ;
  16. les actes portant cautionnement de sommes ou de valeurs.
  17. [⥅]Numéro ajouté par Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, art. 65
    les mandats, nonobstant les dispositions du numéro 2 de l'article 2 du présent code.

II. Le délai fixé au paragraphe I troisièmement du présent article est doublé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles ou des fonds de commerce établis à l'étranger.

En outre, dans les cas visés au paragraphe I troisièmement et sixièmement du présent article, un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l'ancien possesseur et au bailleur, pour procéder au dépêt de l'acte ou de la déclaration prévu par le paragraphe II de l' Article 63 du présent code.

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 4. - 
Les testaments doivent être enregistrés dans un délai de quatre-vingt-dix jour à compter du décès du testateur.

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 5. - 
Les jugements et arrêts rendus par toutes les juridictions doivent être enregistrés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur prononcé.
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-1
[↹]Nouvel article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-1
Doivent être enregistrés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur prononcé les jugements et arrêts rendus par toutes les juridictions et portant :
  • condamnations ou liquidations,
  • mutation de propriété d'immeubles ou partage d'un immeuble ou échange de ces mêmes biens ou établissement du droit d'un locataire d'un immeuble ou détermination de son montant ou cession d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance ou à la propriété d'un immeuble,
  • mutation de propriété de fonds de commerce, sa location ou mutation de clientèle ou établissement du droit d'un locataire d'un fonds de commerce,
  • ventes publiques de biens meubles,
  • partage de biens meubles faisant partie d'une succession ou de l'actif d'une société.
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