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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre I. - De la Formalité de l'Enregistrement
Chapitre III. - Modalité d'éxécution de la formalité de l'enregistrement
Le droit tunisien en libre accès

Article 13. - Tous les actes sous seing privé, administratifs et extrajudiciaires, doivent être enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Article 14. -

I. La perception, par le notaire en premier, des droits d'enregistrement dus sur les actes visés par l'article 56 premièrement du présent code, doit intervenir dès la rédaction de l'acte.

Cette perception donne lieu à la délivrance, par le notaire à la partie concernée, d'une quittance extraite d'un carnet à souche fourni gratuitement par l'Administration Fiscale.

II. Pour les actes autres que ceux visés à l'article 56 premièrement du présent code, le notaire en premier doit établir d'office, et à la date de l'acte, un bulletin en deux exemplaires sur le double volant extrait d'un carnet à souche qui lui est fourni gratuitement par l'Administration. Ce bulletin, doit reproduire exactement les conventions intervenues entre les parties et comporter toutes les indications nécessaires à la liquidation et à la perception des droits d'enregistrement dont notamment l'origine de la propriété, le prix et la date du paiement des droits d'enregistrement sur la précédente mutation.

Il donne, en ce qui concerne les échanges et les donations, une évaluation de la plus petite part échangée ou des biens transmis et indique, le cas échéant, la soulte ou la plus-value.

Dès l'établissement de ce bulletin, le notaire en premier remet un exemplaire à la partie chargée d'acquitter les droits, le second exemplaire du bulletin est déposé à la Recette des Finances en même temps que les relevés visés au paragraphe II de l'article 88 du présent code.

Article 15. -

I. La liquidation et la perception des droits d'enregistrement sur les jugements et arrêts sont effectuées au vu d'un bulletin résumant le jugement ou l'arrêt délivré par le greffier.

Ce bulletin est établi d'office en double exemplaire dont l'un est remis à la partie tenue d'acquitter le droit et l'autre communiqué à la Recette des Finances compétente en même temps que le jugement ou l'arrêt.

II. Les droits sont liquidés au vu du jugement ou de l'arrêt, sur le bulletin visé au paragraphe I du présent article dans la marge réservée à cet effet.

III. Le Receveur des Finances procède à la formalité de l'enregistrement à la diligence du contribuable, après rapprochement des deux exemplaires du bulletin visé au paragraphe I du présent article. Le détail des droits perçus est mentionné dans ces deux exemplaires.

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