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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre III. - Paiements des Droits, Délais et Restitutions
Chapitre I. - Paiement des Droits
Section II. Modalités de paiement des droits
Le droit tunisien en libre accès

Article 66. - Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code, le paiement des droits d'enregistrement s'effectue avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement.

Article 67. - Les receveurs des finances ne peuvent, sous aucun motif que ce soit, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés conformément à la loi, et ce même dans le cas d'un éventuel recours à la procédure de l'expertise.
Pour les besoins de la liquidation des droits dus, les Receveurs des Finances peuvent exiger une copie certifiée conforme des actes qui leur sont présentés. En cas de refus, ils peuvent conserver l'acte pendant 24 heures pour s'en procurer une copie certifiée conforme et les frais encourus à ce titre sont remboursés au Receveur des Finances en même temps que le paiement des droits d'enregistrement.

Paiement fractionné des droits d'enregistrement

Article 68. (nouveau). Note - Sous réserve des dispositions de l'article 58 du présent code, les parties non condamnées aux dépens et ayant bénéficié de l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum conformément aux dispositions de l'article 36 du présent code sont tenus à payer le droit proportionnel exigible sur les sommes qu'ils ont recouvrées au titre de l'exécution du jugement ou arrêt dans le délai de trente jours à compter de la date du recouvrement sur la base d'une déclaration du modèle établi par l'administration comportant notamment le numéro du jugement ou de l'arrêt, sa date, le montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné d'une copie de la pièce justifiant l'exécution du jugement ou arrêt.
Les sanctions relatives à la retenue à la source en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés sont applicables au droit proportionnel exigible sur les montants recouvrés.

Enregistrement en débet

Article 69. - Les jugements et les arrêts ainsi que leurs extraits, copies, grosses ou expéditions délivrés, auxquels donnent lieu les instances portées devant le juge des allocations familiales sont enregistrés en débet. Ces pièces doivent porter la mention expresse qu'elles sont faites en exécution des dispositions légales relatives à la juridiction compétente en matière d'allocations familiales.
Toutefois, lorsque les parties présentent à l'appui de leurs prétentions des actes obligatoirement soumis à l'enregistrement mais non enregistrés, le juge des allocations familiales doit ordonner d'office, leur dépôt au greffe qui se chargera de les soumettre immédiatement à la formalité de l'enregistrement, auprès du Receveur des Finances compétent.

Article 70. - Sont enregistrés en débet :

  • Toutes les décisions concernant les actions prévues par la législation en vigueur relative à la représentation de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif devant les juridictions ;
  • Les jugements et arrêts rendus par toutes juridictions lorsqu'il y a octroi d'une assistance judiciaire.

En cas de condamnation, l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés du paiement des droits d'enregistrement exigibles.

Article 71. - Sont enregistrés en débet les jugements rendus en matière répressive où il y a constitution de partie civile, lorsque le Ministre Public le requiert. Dans ce cas, le droit proportionnel est recouvré auprès de la partie définitivement condamnée aux dépens.

Article 72. - L'enregistrement en débet consiste en un visa daté et signé du Receveur des Finances compétent.
Ce visa comporte le détail des droits d'enregistrement postérieurement exigibles, libellé en chiffres et en toutes lettres.

Article 73. - Les officiers publics et les Receveurs des Finances qui ont fait pour le compte des parties l'avance des droits, peuvent pour leur remboursement prendre exécutoire des dépens du Président du Tribunal de première instance de leur circonscription.
L'opposition à l'exécutoire des dépens s'exerce conformément aux procédures applicables à l'état de liquidation. Note

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