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Code desDroits d'Enregistrement et deTimbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre IV. - contrôle et Contentieux

Chapitre II. - Obligations

Section III. Obligations des redevables
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 91. - 
Les héritiers et légataires, leur tuteur ou curateur sont tenus de souscrire en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'Administration, une déclaration détaillée des biens à eux transmis par décès et d'acquitter les droits exigibles à raison de cette transmission.
La déclaration peut être souscrite par un mandataire dont la désignation est effectuée conformément aux dispositions ducode des obligations et des contrats en la matière.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 92. - 
I. Les actes sous seing privé obligatoirement soumis à l'enregistrement doivent être présentés à la formalité en deux originaux dont l'un est conservé par la Recette des Finances pour les besoins de l'Administration Fiscale ; un original supplémentaire est exigé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière.
Les parties contractantes ou leurs ayants cause peuvent se faire délivrer, sur demande, copie de l'acte enregistré ou extrait du registre du Receveur des Finances se rapportant à un acte enregistré
[⥅]Expression ajoutée par Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, art. 86
ou d'un état des actes enregistrés fourni par le système informatique
.

II. la délivrance d'extraits ou de copies d'actes enregistrés donne lieu à la perception d'une redevance de recherche d'un montant de 5D,000 par page.
[↹]Paragraphe supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 68
[↹]Paragraphe ainsi modifié par Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 68
la délivrance d'extraits ou de copies d'actes enregistrés et les états des actes enregistrés
[⇥]Contenu complété par Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, art. 86
donne lieu à la perception d'une redevance de dix
[✍]Montant modifié par Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, art. 57
quinze
[✍]Montant modifié par Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire l'année 2012, art. 43
vingt
[↹]Montant ainsi modifié par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-1
vingt-cinq
[↹]Montant ainsi modifié par par Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, art. 53
trente
dinars par page.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 93. - 
Pour les besoins de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l'acte ou déclaration soumis obl igatoirement à l'enregistrement, son matricule fi scal et à défaut le numéro de sa carte d'identité nationale. En cas d'omission, le Receveur des Finances doit inviter les parties à compléter ces indications certifiées et signées. au pied de l'acte ou de la déclaration.
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 87
[↹]Nouvel article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 87
Pour les besoins de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l'acte ou déclaration présenté obligatoirement à l'enregistrement, son matricule fiscal ou le numéro de sa carte d'identité nationale ou le numéro de son passeport pour les parties non habilités à avoir la carte d'identité nationale.
En cas d'omission, le receveur des finances doit inviter les parties à compléter ces indications certifiées et signées, au pied de l'acte, de la déclaration, de jugement ou de l'arrêt.
Le greffier est tenu de mentionner le numéro de la carte d'identité nationale des parties en litige ou de leur matricule fiscal ou le numéro du passeport concernant les personnes non habilitées à acquérir des cartes d'identités nationales dans les minutes des jugements ou arrêts rendus par les tribunaux lors de leur dépêt à la recette des finances compétente.
[↹]Paragraphe supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-5

[↹]Nouveau paragraphe 3 inséré après suppression du paragraphe 3 auquel il se substitue, par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-5
Le greffier est tenu de mentionner, dans le bulletin résumant le jugement ou arrêt prévu par l'article 15 du présent code, les indications prévues par le paragraphe premier du présent article, et ce pour chacune des parties en litige
[⥅]Paragraphe ajouté par Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, art. 86
Pour les actes et écrits soumis à l'enregistrement au droit fixe, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la numérotation des pages de l'acte ou de l'écrit.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 94. - 
Toute personne qui achète habituellement des immeubles ou des fonds de commerce en vue de les revendre ou qui sert d'intermédiaire dans ces transactions doit tenir deux répertoires à colonnes sur lesquels elle inscrit jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et d'une manière générale, tout acte se rattachant à sa profession, l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations d'achat revente.
[↹]Paragraphe premier supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 87
[↹]Pargrapheq 1 à 3 insérés après suppression du paragraphe premier auquel ils se substituent, par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 87
Pour les besoins de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l'acte ou déclaration présenté obligatoirement à l'enregistrement, son matricule fiscal ou le numéro de sa carte d'identité nationale ou le numéro de son passeport pour les parties non habilités à avoir la carte d'identité nationale.
En cas d'omission, le receveur des finances doit inviter les parties à compléter ces indications certifiées et signées, au pied de l'acte, de la déclaration, de jugement ou de l'arrêt.
Le greffier est tenu de mentionner le numéro de la carte d'identité nationale des parties en litige ou de leur matricule fiscal ou le numéro du passeport concernant les personnes non habilitées à acquérir des cartes d'identités nationales dans les minutes des jugements ou arrêts rendus par les tribunaux lors de leur dépêt à la recette des finances compétente.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 95. - 
Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit :
  1. En faire la déclaration à la Recette des Finances de sa résidence et s'il y a lieu, à celle de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ;
  2. Tenir un répertoire alphabétique présentant avec mention des pièces justificatives produites : les nom, prénom, profession, domicile ou résidence réel de tous les occupants de coffre-fort et le numéro de ces coffres-forts loués ;
  3. Inscrire sur un registre, avec indication de la date et de l'heure auxquelles elles se présentent, les noms, prénoms, adresse et qualité de toutes les personnes qui veulent procéder à l'ouverture d'un coffre-fort et exiger que ces personnes apposent leur signature sur ledit registre. Lorsque la personne qui voudra ouvrir le coffre-fort n'en est pas personnellement ni exclusivement locataire, cette signature sera apposée sous une formule certifiant qu'elle n'à pas eu connaissance du décès soit du locataire ou de l'un des colocataires du coffre-fort, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire.
  4. Communiquer lesdits répertoires ou registres à toute demande de l'Administration fiscale.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 96. - 
Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès, soit du locataire ou de l'un des colocataires, soit de son conjoint, qu'en présence du juge compétent requis à cet effet par les ayants-droit de la succession ; avis des lieux, jour et heure de l'ouverture est donné par le Juge trois jours francs à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, au centre de contrôle des impôts du lieu de coffre-fort à l'effet d'y être présent. Un procès-verbal est établi pour constater l'ouverture du coffre-fort, il contient l'énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelle que soit leur nature.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 97. - 
Les dispositions des articles 95 et 96 du présent code sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépêt aux banquiers, changeurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 98. - 
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en Tunisie et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit ne peut se libérer du prix d'acquisition que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Finances et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du Receveur des Finances, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix de vente.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 99. - 
I. Les transferts ou conversions de titres nominatifs de sociétés dépendant d'une succession ne pourront être effectués que sur la présentation d'un certificat délivré, sans frais, par le Receveur des Finances, constatant l'acquittement des droits d'enregistrement sur les successions ou sa non-exigibilité.
II. Lorsque les transferts et conversions sont effectués en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat du Receveur des Finances visé au paragraphe I du présent article peut être remplacé par une déclaration des parties, désignant avec précision les titres concernés par la négociation et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits d'enregistrement sur les successions, et que le produit en sera versé, directement à la Recette des Finances où doit être souscrite la déclaration, par l'intermédiaire chargé de la négociation.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 100. - 
I.Les sociétés ou organismes d'assurances qui auraient assuré contre l'incendie, en vertu d'une convention ou d'un contrat en cours à la date du décès, des biens mobiliers situés en Tunisie et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont eu connaissance du décès, adresser au centre de contrôle des impôts dont ils relèvent une notice faisant connaître :
  1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
  2. Les nom, prénom et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;
  3. Le numéro, la date et la durée de la police d'assurance et la valeur des objets assurés.
Ces notices sont établies sur des imprimés délivrés par l'Administration fiscale.
II. Les héritiers ou légataires doivent faire connaître si les meubles transmis par décès faisaient l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie en cours au jour du décès et, dans l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ainsi que le montant du capital assuré.
La déclaration de mutation par décès qui ne contient pas la mention prévue par l'alinéa précédent est réputée non existante en ce qui concerne les biens qui y sont visés.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 101. - 
I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés, banques ou établissements financiers, officiers publics ou agents d'affaires, intermédiaires en bourse qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, doivent adresser, sous pli recommandé avec accusé de réception, au centre de contrôle des impôts dont ils relèvent, la liste de ces titres, sommes ou valeurs dans les quinze jours qui suivent toute opération de paiement, de remise ou de transfert portant sur ces titres, sommes ou valeurs ; cette liste doit être établie sur un imprimé délivré par l'Administration fiscale.
II.
[⇤]Contenu supprimé en vue de son remplacment par Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, art. 54
Avant de se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou a l'ocassion du décés de l'assuré, les sociétés ou organismes d'assurances doivent exiger la production, par les ayants droit, d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Finances compétent constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions à moins qu'ils ne préfèrent retenir, pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu'à la présentation dudit certificat une somme égale au montant de l'impôt calculé sur ces sommmes, rentes ou émoluments.
[⇤]Contenu inséré après suppression du comtenu correspondant précédent par Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, art. 54
(nouveau) Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs visés au paragraphe premier du présent article ne peuvent se libérer des titres, sommes et valeurs dépendant d'une succession lorsque les héritiers ou légataires ont à l'étranger leur domicile de fait ou de droit qu'après avoir présenté un certificat délivré sans frais par le receveur des finances compétent constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions, à moins qu'ils ne préfèrent retenir, pour la garantie du trésor et conserver, jusqu'à la présentation dudit certificat une somme égale au montant de l'impôt sur ces titres, sommes ou valeurs.

III.
[⇤]Paragraphe supprimé par Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, art. 54
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs visés au paragraphe I du présent article, sont également assujettis aux obligations prévues au paragraphe II du présent article lorsque les héritiers ou légataires ont à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.
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