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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Troisième Partie. - Autres Taxes
Titre I. - Taxe Unique sur les Assurances
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Article 144. - Les contrats d'assurance ou de rente viagère conclus avec des entreprises d'assurance sont soumis, quel que soit le lieu où ils ont été conclus, à une taxe dite "Taxe unique sur les assurances".

Article 145. - Sont exonérés de la taxe unique sur les assurances :

    1. les contrats de réassurance ;
    2. Note les contrats d'assurance des risques agricoles ou de pêche souscrits auprès de la Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole Contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche;
    3. les contrats d'assurance des risques des marchandises à l'exportation et les contrats d'assurance des crédits à l'exportation ;
    4. les contrats d'assurance obligatoire dans le domaine de la construction à usage d'habitation conformément à la législation en vigueur ;
    5. les contrats d'assurance sur la vie, les contrats de capitalisation et les contrats de rentes viagères ;
    6. les contrats d'assurance des risques situés hors de Tunisie.

Article 146. - La taxe est déterminée sur la base du montant des primes émises et de tous accessoires stipulés au profit de l'assureur après déduction des montants annulés ou restitués.

Article 147. - Le taux de la taxe est fixé à :

  • Note 5% Note pour les contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne et les contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche 5% pour les contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne.;
  • 10% pour les contrats d'assurance des autres risques.

  Article 148. - La taxe est payée par l'assureur ou par l'apériteur si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et ce au cours des vingt huit premiers jours de chaque mois au titre des primes d'assurances émises au cours du mois écoulé après déduction des montants annulés ou restitués au cours de ce même mois, sur la base d'une déclaration selon un modèle établi par l'administration et déposée à la recette des finances compétente.
Au cas où les montants annulés ou restitués dépassent le montant des primes émises le reliquat peut être déduit des montants déclarés au cours des mois suivants.

Article 149. - Note Sont applicables à la taxe unique sur les assurances les mêmes règles en vigueur en matière de droits d'enregistrement relatives au contrôle, à la constatation des infractions, aux sanctions, au contentieux, à la prescription et à la restitution des sommes payées par erreur ou indûment payées.

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