Code de Droit International Privé
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TITRE V - La loi
applicable Chapitre 1 - Dispositions générales : les conflits de lois |
Art. 26. - Lorsque le rapport juridique est international, le juge
fera application des règles prévues par le présent
code, à défaut de règles, il dégagera la loi
applicable par une détermination objective de la catégorie
juridique de rattachement.
Art. 27.
- La qualification s'effectue selon les catégories du droit tunisien
si elle a pour objectif d'identifier la règle de conflit permettant
de déterminer le droit applicable. Art. 28.
- la règle de conflit est d'ordre public lorsqu'elle a pour objet
une catégorie de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. Art. 29. - La loi applicable est désignée selon le cas soit en fonction de l'élément de rattachement existant au moment de la naissance de la situation juridique, soit en vertu de celui existant au moment où se produisent les effets de cette situation juridique. Art. 30.
- La fraude à la loi est constituée par le changement
artificiel de l'un des éléments de rattachement relatifs
à la situation juridique réelle dans l'intention d'éluder
l'application du droit tunisien ou étranger désigné
par la règle de conflit applicable. Art. 31. - Sont applicables les dispositions transitoires de la loi désignée par la règle de conflit. Art. 32.
- Le juge peut, dans la limite de sa connaissance et dans un délai
raisonnable, rapporter d'office la preuve de contenu de la loi étrangère
désignée par la règle de rattachement, et ce avec
le concours des parties le cas échéant. Art. 33. - Le droit étranger désigné par la règle de rattachement s'entend de l'ensemble des normes applicables dans ce droit conformément à ses sources formelles. Art. 34.
- Le juge appliquera la loi étrangère, telle qu'interprétée
dans l'ordre juridique dont elle relève. Art. 35. - Sauf dispositions contraires de la loi, le renvoi n'est pas admis, qu'il aboutisse à l'application de la loi tunisienne ou à celle d'un autre Etat. Art. 36.
- L'exécution de l'ordre public ne peut être soulevée
par le juge que lorsque les dispositions du droit étranger désigné
s'opposent aux choix fondamentaux du système juridique tunisien. Art. 37.
- Sont reconnus en Tunisie les effets des situations régulièrement
créées à l'étranger, conformément
à la loi Art. 38.
- Sont directement applicables quel que soit le droit désigné
par la règle de conflit, les dispositions du droit tunisien dont
l'application est indispensable en raison des motifs de leur promulgation.
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