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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE V - La loi applicable
Chapitre 1 - Dispositions générales : les conflits de lois

Le droit tunisien en libre accès
Art. 26. - Lorsque le rapport juridique est international, le juge fera application des règles prévues par le présent code, à défaut de règles, il dégagera la loi applicable par une détermination objective de la catégorie juridique de rattachement.

Art. 27. - La qualification s'effectue selon les catégories du droit tunisien si elle a pour objectif d'identifier la règle de conflit permettant de déterminer le droit applicable.
Aux fins de qualification, l'analyse des éléments d'une institution juridique inconnue du droit tunisien s'effectue conformément au droit étranger auquel elle appartient.
Lors de la qualification, il sera tenu compte des différentes catégories juridiques internationales et des spécificités du droit international privé.
La qualification dans le cadre des traités internationaux sera effectuée en fonction des catégories particulières des traités en question.

Art. 28. - la règle de conflit est d'ordre public lorsqu'elle a pour objet une catégorie de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition.
Dans les autres cas, la règle est obligatoire pour le juge, à moins que les parties n'aient explicitement manifesté leur volonté de décliner son application.

Art. 29. - La loi applicable est désignée selon le cas soit en fonction de l'élément de rattachement existant au moment de la naissance de la situation juridique, soit en vertu de celui existant au moment où se produisent les effets de cette situation juridique.

Art. 30. - La fraude à la loi est constituée par le changement artificiel de l'un des éléments de rattachement relatifs à la situation juridique réelle dans l'intention d'éluder l'application du droit tunisien ou étranger désigné par la règle de conflit applicable.
Lorsque les conditions de la fraude à la loi sont réunies, il ne sera pas tenu compte du changement de l'élément de rattachement.

Art. 31. - Sont applicables les dispositions transitoires de la loi désignée par la règle de conflit.

Art. 32. - Le juge peut, dans la limite de sa connaissance et dans un délai raisonnable, rapporter d'office la preuve de contenu de la loi étrangère désignée par la règle de rattachement, et ce avec le concours des parties le cas échéant.
Dans les autres cas, la partie dont la demande est fondée sur la loi étrangère, est tenue d'en établir le contenu.
La preuve est établie par écrit y compris les certificats de coutume.
Si le contenu de la loi étrangère ne peut être établi, il sera fait application de la loi tunisienne.
Le principe du contradictoire doit dans tous les cas être respecté.

Art. 33. - Le droit étranger désigné par la règle de rattachement s'entend de l'ensemble des normes applicables dans ce droit conformément à ses sources formelles.

Art. 34. - Le juge appliquera la loi étrangère, telle qu'interprétée dans l'ordre juridique dont elle relève.
L'interprétation de la loi étrangère est soumise au contrôle de la cour de cassation.

Art. 35. - Sauf dispositions contraires de la loi, le renvoi n'est pas admis, qu'il aboutisse à l'application de la loi tunisienne ou à celle d'un autre Etat.

Art. 36. - L'exécution de l'ordre public ne peut être soulevée par le juge que lorsque les dispositions du droit étranger désigné s'opposent aux choix fondamentaux du système juridique tunisien.
Le juge invoque l'exception de l'ordre public quelle que soit la nationalité des parties au litige.
L'exception de l'ordre public ne dépend pas de l'intensité du rapport entre l'ordre juridique tunisien et le litige.
La loi étrangère n'est écartée que dans ses dispositions contraires à l'ordre public au sens du droit international privé tunisien.
Le juge applique les dispositions de la loi tunisienne au lieu des dispositions de la loi étrangère écartées.

Art. 37. - Sont reconnus en Tunisie les effets des situations régulièrement créées à l'étranger, conformément à la loi
désignée par la règle de conflit tunisien, s'il n'apparaît que ces mêmes effets sont incompatibles avec l'ordre public international tunisien.

Art. 38. - Sont directement applicables quel que soit le droit désigné par la règle de conflit, les dispositions du droit tunisien dont l'application est indispensable en raison des motifs de leur promulgation.
Le juge donne effet aux dispositions d'un droit étranger non désigné par les règles de conflit s'il s'avère que ce droit a des liens étroits avec la situation juridique envisagée et que l'application desdites dispositions est indispensable, eu égard à la fin poursuivie.
Le caractère de droit public de la loi étrangère n'empêche pas son application ou sa prise en considération.

 

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