Art. 45. - Les conditions de fond du mariage sont régies, séparément,
par la loi nationale de chacun des deux époux.
Art. 46.
- Les conditions de forme du mariage sont soumises, soit à la
loi nationale commune, soit à la loi du lieu de célébration
du mariage.
Lorsque l'un des époux est ressortissant d'un pays qui autorise
la polygamie, l'officier d'état civil ou les notaires ne peuvent
conclure le mariage qu'au vu d'un certificat officiel attestant que
ledit époux est libre de tout autre lien conjugal.
Art. 47.
- Les obligations respectives des époux sont régies par
leur loi nationale commune.
Si les deux époux n'ont pas la même nationalité,
la loi applicable est celle de leur dernier domicile commun ou, Ã
défaut, de celui-ci, la loi du for.
Art. 48.
- Le régime matrimonial est soumis à la loi nationale
commune des époux de même nationalité au moment
de la célébration du mariage en cas de nationalités
différentes, le régime matrimonial est régi par
la loi de leur premier domicile commun s'il y en a, ou par la loi du
lieu de la conclusion du contrat du mariage.
Art. 49.
- Le divorce et la séparation de corps sont régis par
la loi nationale commune des époux, en vigueur au moment où
l'instance est introduite. A défaut de nationalité commune,
la loi applicable est la loi du dernier domicile commun des époux
s'il y en a, sinon, la loi du for.
Les mesures provisoires en cours d'instance sont régies par le
droit tunisien.
Art. 50.
- La garde est soumise, soit à la loi en vertu de laquelle le
lien matrimonial a été dissous, soit à la nationale
de l'enfant ou de son domicile.
Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'enfant.
Art. 51.
- L'obligation alimentaire est régie par la loi nationale du
créancier ou celle de son domicile, ou bien par la loi nationale
du débiteur ou celle de son domicile.
Le juge appliquera la loi la plus favorable au créancier.
Toutefois l'obligation alimentaire entre époux, est régie
par la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial a été
dissous.
Art. 52.
- Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'établissement
de la filiation de l'enfant, entre :
- la loi nationale du défendeur ou celle de son domicile,
la loi nationale de l'enfant ou celle de son domicile.
- La contestation de la filiation est soumise à la loi en
vertu de laquelle celle-ci est établie.
Art. 53.
- Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi de l'adoptant
et à celle de l'adopté, chacun en ce qui le concerne.
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Les effets de l'adoption sont soumis à la loi nationale de l'adoptant.
Si l'adoption est accordée à deux conjoints de nationalités
différentes, ses effets sont régis par la loi de leur
domicile commun.
La tutelle officieuse est soumise aux mêmes dispositions.
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