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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE V - La loi applicable
Chapitre VI - Les obligations
Section I - Les obligations volontaires

Le droit tunisien en libre accès
Art. 62. - Le contrat est régi par le droit désigné par les parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat du domicile de la partie dont l'obligation est déterminante pour la qualification du contrat, ou celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 63. - A défaut de désignation par les parties de la loi applicable, les contrats relatifs à l'exploitation des immeubles sont régis, quant à leur forme et leur objet, par la loi du lieu de la situation de l'immeuble.

Art. 64. - Le droit applicable au contrat régit notamment :

  1. Son existence,
  2. Sa validité,
  3. Son interprétation,
  4. L'exécution des obligations qui en découlent,
  5. Les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations, y compris l'évaluation du dommage et les modes de réparation,
  6. Les divers modes d'extinction des obligations ainsi que leur prescription fondée sur l'expiration des délais,
  7. Les conséquences de la nullité du contrat.

Les modalités d'exécution, et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dans le quel elles sont effectivement prises.

Art. 65. - Le transfert de l'obligation contractuelle est régi par le droit désigné par les parties; ce choix n'est opposable au débiteur ou au créancier initial qu'avec son accord.
Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le transfert de l'obligation contractuelle est régi par la loi applicable à l'obligation transférée.

Art. 66. - En cas d'extinction de la dette par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance elle-même.

Art. 67. - Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement de l'employeur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail a des biens plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi de celui-ci est applicable.

Art. 68. - Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions déterminées par la loi applicable au contrat ou par celle du lieu de sa conclusion.
La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents, est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un des ces Etats.

Art. 69. - A défaut par les parties de désigner un droit différent, les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat du lieu de résidence habituelle de celui qui transfère ou concède le droit de propriété intellectuelle.
Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, et relatifs aux droits de propriété intellectuelle, que le travailleur a réalisée dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

 

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