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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre Premier : Contrôle Fiscal
width="14" Chapitre II : Procédures de la Vérification Fiscale

width="14" Section II : Vérification approfondie de la situation fiscale

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Art. 38
La vérification approfondie de la situation fiscale porte sur tout ou partie de la situation fiscale du contribuable; elle s'effectue sur la base de la comptabilité pour le contribuable soumis à l'obligation de tenue de comptabilité et dans tous les cas sur la base de renseignements, de documents ou de présomptions de fait ou de droit.
Note
La comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n'est pas admise, en cas de défaut de sa présentation aux services de l'administration fiscale dans le délai de trente jours de la date de la notification adressée au contribuable par les moyens prévus par l'article 10 du présent code et l'établissement d'un procès-verbal conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du même code. Cette disposition n'est pas applicable dans les cas où la comptabilité est déposée auprès des tribunaux. du ministère public, des organismes de contrôle publics, des experts chargés conformément à la loi ou en présence d'un autre empêchement légal ainsi que pour les cas de force majeure.
L'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification approfondie du même impôt et pour la même période que lorsqu'elle dispose de renseignements touchant. L'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.

Art. 39
Les opérations de vérification approfondie de la situation fiscale font obligatoirement l'objet dune notification d'un avis préalable. L'avis est notifié au contribuable à son domicile réel ou élu déclaré à l'administration fiscale, et ce, conformément aux procédures prévues par l'article 10 du présent code.
L'avis de vérification approfondie doit comporter, en sus des indications relatives au service chargé de la vérification et de son cachet, la mention expresse du droit du contribuable de se faire assister durant le déroulement de la vérification et la discussion de ses résultats par une personne de son choix ou de se faire représenter à cet effet par un mandataire conformément à la loi. L'avis doit préciser, en outre, les impôts et la période concernés par la vérification, l'agent ou les agents qui en sont chargés ainsi que la date du commencement de la vérification qui doit s'écarter de quinze jours au moins de la date de la notification de l'avis.
L'administration fiscale peut différer, à son initiative ou à la demande écrite du contribuable, le commencement de la vérification pour une durée ne dépassant pas soixante jours.
Note Le délai de 15 jours sus-indiqué ne s’applique pas dans les cas prévus au deuxième paragraphe de l’article 32 du présent code.

Art. 40
La vérification approfondie de la situation fiscale se déroule dans les locaux de l'entreprise. La vérification peut avoir lieu dans les bureaux de l'administration fiscale sur demande écrite de l'entreprise ou sur l'initiative de l'administration fiscale en cas de nécessité, dans ce cas, les échanges des registres et documents se font contre récépissés.
La durée effective maximale de la vérification approfondie de la situation fiscale est fixée à six mois lorsque la vérification s'effectue sur la base d'une comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur et à une année dans les autres cas.
La durée de la vérification approfondie est calculée à compter de la date de son commencement mentionnée dans l'avis de la vérification jusqu'à la notification des résultats de la vérification prévue par l'article 43 du présent code.
Toutefois, lorsque la vérification est différée, son commencement effectif est constaté par un procès-verbal établi conformément aux modalités prévues par les articles 71 et 72 du présent code.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée, les interruptions de la vérification intervenues pour des motifs attribués au contribuable ou à l'administration et ayant fait l'objet de correspondances sans que la durée totale de ces interruptions puisse excéder soixante jours.

Art. 41
L'administration fiscale peut demander des éclaircissements ou justifications en rapport avec la vérification. Lorsque la demande est écrite, le contribuable doit y répondre par écrit, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la notification ou de la remise directe de la demande de l'administration fiscale; le retard dans la réponse aux demandes de l'administration fiscale n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée de la vérification approfondie de la situation fiscale. Ce délai est porté à quinze jours dans les cas où la production des renseignements, éclaircissements ou justifications demandés nécessite l'obtention d'informations auprès d'une entreprise établie à l'étranger et ayant un lien avec l'entreprise à qui la demande a été adressée.

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