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Législation-Tunisie
Transfert Electronique de Fonds
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Le droit tunisien en libre accès
Loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds.
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juin 2005.
JORT n° 51 du 28 juin 2005, page 1428
Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Titre premier - Définitions

Article premier. - Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  • Instrument de transfert électronique : tout moyen permettant d'effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique une des opérations suivantes :
    - transfert de fonds,
    - retrait et dépôt de fonds,
    - l'accès à un compte,
    - le chargement et le déchargement d'un instrument rechargeable.
  • Instrument rechargeable : tout instrument de transfert électronique de fonds sur lequel des unités de valeur sont stockées électroniquement,
  • Emetteur : toute personne morale que la loi autorise dans le cadre de son activité commerciale à mettre un instrument de transfert électronique de fonds à la disposition d'une autre personne en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci,
  • Bénéficiaire : toute personne qui détient un instrument de transfert électronique de fonds, en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec un émetteur,
  • Carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte magnétique ou intelligente,
  • Fonds : l'argent en dinar tunisien ou en devise conformément aux règlements en vigueur relatifs aux changes.

Titre deuxième - Obligations de l'émetteur

Art. 2. - Avant la conclusion du contrat écrit ou électronique relatif à la mise à la disposition et l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds, l'émetteur doit communiquer au bénéficiaire de façon claire et écrite ou par l'intermédiaire d'un support électronique fiable ce qui suit :

  • les conditions juridiques et contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds,
  • une description exhaustive de l'instrument de transfert électronique de fonds ainsi que de ses caractéristiques techniques,
  • une description exhaustive des utilisations possibles de l'instrument de transfert électronique de fonds à l'intérieur du pays et, le cas échéant, à l'étranger,
  • le plafond appliqué aux opérations qu'il est permis d'effectuer par l'instrument de transfert électronique de fonds,
  • une description exhaustive des obligations et responsabilités respectives du bénéficiaire et de l'émetteur ainsi que des risques et des mesures de prudence inhérentes à l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds,
  • le droit de choisir le plafond correspondant ainsi que le droit de le modifier à tout moment,
  • les modalités, les procédures et le délai d'opposition en cas de vol, perte, falsification ou de renonciation à l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds,
  • les frais relatifs à l'instrument de transfert électronique de fonds à charge du bénéficiaire, notamment le taux d'intérêt appliqué, ainsi que la manière de le calculer,
  • les conditions et les modalités relatives à la contestation des opérations effectuées, et l'adresse à laquelle les notifications et oppositions sont envoyées.

Art. 3. - L'émetteur doit mettre gratuitement à la disposition du public un document reprenant les conditions contractuelles régissant l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds.

Art. 4. - L'émetteur qui tient un compte au profit du bénéficiaire doit lui fournir gratuitement et mensuellement un relevé clair reprenant toutes les opérations réalisées par l'intermédiaire de l'instrument de transfert électronique de fonds.
Le relevé doit contenir ce qui suit :

  • l'identification de l'opération,
  • la date et la valeur de l'opération,
  • le montant débité du compte du bénéficiaire, exprimé dans la monnaie tunisienne, et, le cas échéant, en devises ainsi que le cours de change à la date du débit,
  • le montant des frais et commissions à charge du bénéficiaire appliqués à toute opération.

Art. 5. - L'émetteur doit :

  • garantir le secret du ou des codes donnés au bénéficiaire,
  • utiliser un système spécial lui permettant de vérifier la régularité des opérations réalisées,
  • conserver un relevé des opérations effectuées à l'aide d'un instrument de transfert électronique de fonds, pendant une période d'au moins dix ans à compter de l'exécution de l'opération,
  • mettre à la disposition du bénéficiaire les moyens appropriés lui permettant d'effectuer les notifications et les oppositions prévues à l'article 10 de cette loi, et lui fournir les moyens lui permettant de les prouver,
  • mettre à la disposition du bénéficiaire les moyens appropriés lui permettant de vérifier les opérations réalisées ainsi que le solde suite à toute opération de transfert électronique de fonds,
  • prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds dès l'opposition.

Art. 6. - L'émetteur doit s'abstenir, hormis les cas de reconduction ou de remplacement, de fournir au bénéficiaire ou à un tiers une carte qu'il n'a pas demandée.

Art. 7. - Avant la réalisation de l'opération de transfert électronique de fonds, l'émetteur doit s'assurer de l'identité du bénéficiaire et vérifier l'instrument de transfert électronique de fonds.
Il sera tenu responsable dans les cas suivants:

  • l'exécution d'une opération sans autorisation du bénéficiaire,
  • l'exécution d'une opération en connaissance de la falsification de l'instrument de transfert électronique de fonds,
  • l'exécution d'une opération après opposition du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 10 de la présente loi,
  • l'inexécution ou l'exécution incorrecte d'une opération effectuée à l'aide d'un instrument de transfert électronique de fonds,
  • la défaillance des équipements techniques, d'erreur dans leur utilisation ou de vice de l'instrument de transfert électronique de fonds.

L'émetteur n'est exempt de responsabilité que s'il prouve la force majeure, le cas fortuit ou la faute du bénéficiaire.

Art. 8. - Au cas où l'émetteur est tenu responsable, il doit payer au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de l'avis visé à l'article 10 de la présente loi la valeur de l'opération litigieuse, les frais et intérêts de retard qui en découlent, et ce, nonobstant l'indemnisation des autres dommages qui pourraient en résulter au bénéficiaire.

Titre III - Obligations du bénéficiaire

Art. 9. - Le bénéficiaire doit veiller au respect des règles suivantes :

  • utiliser l'instrument de transfert électronique des fonds selon le but qui lui a été assigné et conformément aux conditions légales et conventionnelles qui en régissent la délivrance et l'utilisation,
  • prendre les précautions nécessaires pour garantir la préservation de l'instrument de transfert électronique des fonds et des moyens garantissant son utilisation,
  • s'abstenir d'inscrire l'identifiant personnel ou tout autre symbole de nature à faciliter sa découverte, notamment sur l'instrument de transfert électronique des fonds lui-même, ou sur les objets et documents qu'il garde ou transporte avec l'instrument.

Art. 10. - Le bénéficiaire doit tenir l'émetteur informé des opérations inscrites en compte sans son consentement ainsi que des erreurs et défaillances dans la tenue des comptes.
Il doit aussi faire opposition auprès de l'organisme émetteur désigné par ce dernier à cet effet en cas de perte ou de vol de l'instrument de transfert des fonds ou des moyens ou données qui en permettent l'utilisation.
L'avis ou l'opposition doivent intervenir immédiatement par le biais d'un document écrit ou électronique fiable.

Art. 11. - Le bénéficiaire supporte, jusqu'à l'accomplissement de l'opposition, les conséquences découlant de la perte ou du vol à concurrence d'un montant de deux cents dinars. Il supporte toutes les conséquences qui en découlent s'il omet de procéder à l'opposition dans les plus brefs délais.

Art. 12. - Le bénéficiaire ne peut révoquer l'ordre de transfert donné au moyen de l'instrument de transfert électronique des fonds.

Titre IV - Dispositions communes

Art. 13. - L'émetteur ou le bénéficiaire qui a l'intention de rompre le contrat à durée déterminée doit en aviser l'autre partie un mois avant la date de son expiration par le biais d'un document écrit ou électronique fiable.
Le contrat à durée indéterminée ne prend fin qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la rupture.

Art. 14. - En cas de litige entre le bénéficiaire et l'émetteur sur une ou plusieurs opérations de transfert électronique de fonds, la preuve de la validité et de la légitimité de l'opération incombe à l'émetteur.
L'émetteur est exonéré de la charge de la preuve si le bénéficiaire ne lui notifie pas sa contestation de l'opération dans un délai de trois mois à compter de la date de l'envoi du relevé du compte.

Art. 15. - Est nulle et de nul effet, toute clause ayant pour but d'exonérer l'émetteur totalement ou partiellement des obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Art. 16. - Est nulle et de nul effet, toute clause contenant une renonciation préalable du bénéficiaire, qu'elle soit totale ou partielle, au bénéfice des droits qui lui sont reconnus par la présente loi.

Titre V - Dispositions pénales

Art. 17. - Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de dix mille dinars quiconque :

  • falsifie un instrument de transfert électronique de fonds,
  • utilise en connaissance de cause un instrument de transfert électronique de fonds falsifié,
  • accepte en connaissance de cause un transfert par l'utilisation d'un instrument de transfert électronique de fonds falsifié.

Art. 18. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois mille dinars, quiconque utilise un instrument de transfert électronique de fonds sans l'accord de son titulaire.

Art. 19. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents de la police judiciaire, les agents assermentés relevant du ministère des finances, les agents assermentés relevant du ministère chargé des technologies de communication et ceux de l'agence nationale de certification électronique.
La constatation se fait par procès dressé conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 juin 2005.

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