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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier - Dispositions
Chapitre II - Listes électorales
Section 2 -Contentieux de l'inscription sur les listes électorales
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Art. 13. Note - Les frais d'établissement des listes électorales et la publicité de leur révision sont à la charge du budget de l'Etat.

Art. 14. Note Tout litige au sujet des listes électorales établies par les autorités administratives est soumis à la décision d'une commission de révision.
Les commissions de révision sont composées :

  • du gouverneur ou de son représentant : président;
  • d'un juge désigné par le ministre de la Justice : membre;
  • et de trois électeurs désignés par le ministre de l'Intérieur : membres.

Tout litige relatif à l'inscription ou à la radiation est soumis à l'examen de la commission de révision.
La commission de révision est composée de

  • Un magistrat désigné par le Ministre de la justice : Président.
  • Un représentant du gouverneur : Membre.
  • Trois électeurs désignés par le Ministre de l'intérieur : Membres.

Art. 15. Note - Toute réclamation relative à l'établissement des listes électorales doit, à peine de nullité, être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autorité administrative chargée de l'établissement de la liste.
Les réclamations peuvent comporter soit une demande d'inscription, soit une demande de radiation d'un inscrit.
La date de dépôt de la lettre recommandée est considérée comme étant celle du dépôt de la réclamation. Les réclamations peuvent être valablement formulées pendant toute la durée de l'affichage des listes électorales provisoires.
Aucune réclamation n'est valable après l'expiration de ce délai.

Tout citoyen n'ayant pas été inscrit malgré sa demande ou électeur dont le nom a été radié, peut présenter une réclamation qui, à peine de nullité, doit être adressée au Président de la Municipalité ou au chef de secteur, selon le cas, par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de dépôt de la lettre recommandée est considérée comme étant celle de la présentation de la réclamation. La réclamation est considérée légalement présentée si elle est adressée pendant la période d'affichage mentionnée à l'article 9 du présent code.
Aucune réclamation n'est recevable après expiration dudit délai.
Tout électeur peut, au cours du même délai précité, demander, avec les pièces justificatives à l'appui, la radiation du nom d'un électeur dans les cas cités aux numéros 1, 2 et 3 de l'alinéa premier de l'article 12 du présent code.

Art. 16. - Note

Art. 17. - Note

Art. 18. Note - La commission statue sans frais dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pendant lequel les réclamations peuvent être présentées.

La commission ordonne d'office l'inscription des électeurs omis ou la radiation des électeurs indûment inscrits. Chaque fois que la commission statue sur une radiation, l'électeur dont l'inscription est contestée, en est immédiatement averti sans frais par le président de la commission et peut présenter par écrit ses observations et fournir tous les renseignements de nature à justifier son inscription. Il a le droit d'être entendu par la commission.

Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal dûment signé par ses membres. Elles sont transmises à l'autorité administrative chargée de l'établissement des listes qui les notifie aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 19. Note - Les décisions de la commission de révision peuvent faire l'objet de recours en appel devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent et en cassation devant le Tribunal Administratif.

Art. 20.- Le recours doit être formulé dans le délai de cinq jours qui court à l'encontre des autorités administratives du jour de la décision de la commission de révision et à l'encontre des parties du jour de la notification qui leur est faite de cette décision.

Art. 21.- Le Tribunal de Première Instance doit statuer dans les cinq jours de sa saisie. Le recours est jugé en audience publique. Notification en est faite immédiatement au président de la commune ou au chef du secteur.
Le délai du pourvoi en cassation est réduit à quinze jours, celui de la présentation du mémoire de cassation et des pièces qui y sont jointes est réduit à trente jours. Le tribunal administratif statue sur le pourvoi qui lui est soumis dans un délai de trente jours à partir de la date de présentation du mémoire de cassationNote .

Art. 22.- Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis.

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