Code Electoral
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Titre Premier -
Dispositions Chapitre II - Listes électorales Section 2 -Contentieux de l'inscription sur les listes électorales |
Art. 13. Note
Modifié
par la loi organique n°93-118 du 27 décembre 1993- Les frais
d'établissement des listes électorales et la publicité
de leur révision sont à la charge du budget de l'Etat.
Art.
14. Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 puis abrogé et remplacé par la suite par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003.
Tout litige relatif à l'inscription ou à la radiation est soumis à l'examen de la commission de révision.
Art. 15.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 puis abrogé et remplacé par la suite par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003.- Tout citoyen n'ayant pas été inscrit malgré sa demande ou électeur dont le nom a été radié, peut présenter une réclamation qui, à peine de nullité, doit être adressée au Président de la Municipalité ou au chef de secteur, selon le cas, par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de dépôt de la lettre recommandée est considérée comme étant celle de la présentation de la réclamation. La réclamation est considérée légalement présentée si elle est adressée pendant la période d'affichage mentionnée à l'article 9 du présent code. Art. 16. - Note Abrogé par l'article 3 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 Art. 17. - Note Abrogé par l'article 3 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 Art. 18. Note Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- La commission statue sans frais dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pendant lequel les réclamations peuvent être présentées. La commission ordonne d'office l'inscription des électeurs omis ou la radiation des électeurs indûment inscrits. Chaque fois que la commission statue sur une radiation, l'électeur dont l'inscription est contestée, en est immédiatement averti sans frais par le président de la commission et peut présenter par écrit ses observations et fournir tous les renseignements de nature à justifier son inscription. Il a le droit d'être entendu par la commission. Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal dûment signé par ses membres. Elles sont transmises à l'autorité administrative chargée de l'établissement des listes qui les notifie aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 19. Note Modifié par la loi organique n°79-35 du 15 août 1979- Les décisions de la commission de révision peuvent faire l'objet de recours en appel devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent et en cassation devant le Tribunal Administratif. Art. 20.- Le recours doit être formulé dans le délai de cinq jours qui court à l'encontre des autorités administratives du jour de la décision de la commission de révision et à l'encontre des parties du jour de la notification qui leur est faite de cette décision. Art. 21.-
Le Tribunal de Première Instance doit statuer dans les cinq jours
de sa saisie. Le recours est jugé en audience publique. Notification
en est faite immédiatement au président de la commune
ou au chef du secteur. Art. 22.- Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis. |