Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier - Dispositions
Chapitre IV - Vote
Section 3 - Dépouillement des votes
Le droit tunisien en libre accès
Art. 50. - A la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu immédiatement par les soins du bureau.
Les opérations de dépouillement comme celles du vote sont publiques.
L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Après constatation du nombre des votes, le président fait procéder au dépouillement. L'urne est ouverte en présence des délégués titulaires ou suppléants visés à l'article 39 du présent code. En cas d'absence totale ou partielle des délégués, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales mentionné à l'article 55 du présent code.
Lorsque après vérification du nombre des enveloppes .contenues dans l'urne, celui-ci s'avère supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ; le président ordonne, après constat du nombre de vote, d'entamer l'opération de dépouillementNote .

Art. 51. Note - Les membres du bureau remplissent les fonctions de scrutateurs en s'adjoignant éventuellement des scrutateurs supplémentaires désignés par le président du bureau parmi les électeurs présents pour constituer autant de tables de dépouillement qu'il est nécessaire.
A chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs retire le bulletin de chaque enveloppe et le passe replié à un autre scrutateur qui en lit le contenu à haute voix. Deux autres scrutateurs au moins inscrivent simultanément sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet les voix obtenues par les divers candidats ou les diverses listes de candidats.
Quand le dépouillement est terminé, les scrutateurs consignent sur les feuilles de dépouillement le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ces feuilles sont signées par les scrutateurs et remises au bureau avec les enveloppes et les bulletins.
Lorsque les scrutateurs ne sont pas d'accord sur l'attribution d'une voix à un candidat ou une liste de candidats, ils doivent s'abstenir de le compter; l'enveloppe et le bulletin sont signés avec un numéro d'ordre et sont remis en fin de dépouillement au bureau qui statue sur leur validité.Note

Art. 52. - Si les scrutateurs en ouvrant une enveloppe y trouvent plusieurs bulletins portant l'indication des mêmes noms, ils doivent tenir compte d'un seul de ces bulletins.

Art. 53. Note - Sera annulé :

  • tout bulletin de vote portant le nom d'une personne non candidate;
  • tout bulletin de vote autre que ceux mis à la disposition des électeurs par le bureau de vote;
  • tout bulletin de vote trouvé dans l'urne sans enveloppe;
  • tout bulletin de vote trouvé dans l'urne, dans une enveloppe non prévue à cet effet;
  • tout bulletin de vote trouvé dans une enveloppe portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance de l'électeur;
  • tout bulletin de vote portant un signe ou une mention de reconnaissance de l'électeur;
  • tout bulletin de vote portant remplacement ou l'adjonction d'un ou de plusieurs candidats.

Art. 54. Note - Le bureau arrête le résultat du scrutin en additionnant les totaux des feuilles de dépouillement des divers groupes de scrutateurs et en ajoutant à chaque candidat ou à chaque liste de candidats les suffrages qu'il a cru devoir revenir à chacun d'eux après avoir statué sur les bulletins douteux.

Art. 55. Note - Tout en présentant les résultats du dépouillement selon les voix obtenues par chaque candidat, le procès-verbal des opérations de vote, rédigé en triple exemplaire, établit le nombre définitif des suffrages exprimés et celui des électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Il y est mentionné, en outre, le nombre des bulletins blancs ou nuls qui n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement. Ces bulletins sont annexés au procès-verbal avec le reste des bulletins comprenant les voix exprimées. Tous les documents sont remis sans délai, au bureau rassembleur ou à défaut au bureau centralisateur.
Le gouverneur peut, par arrêté, désigner avant le jour du scrutin et en dehors des bureaux de vote un ou plusieurs bureaux rassembleurs dans une même circonscription électorale et fixer les bureaux de vote qui leur sont rattachés.
Le gouverneur désigne, par arrêté avant le jour du scrutin et en dehors des bureaux rassembleurs, un bureau centralisateur par circonscription électorale.
Les bureaux rassembleurs sont chargés d'additionner les résultats des opérations de vote qui lui parviennent de l'ensemble des bureaux de vote qui lui sont rattachés et de dresser un procès-verbal rédigé en triple exemplaire et signé par tous les membres du bureau.
Le bureau centralisateur est chargé d'additionner les résultats des opérations de vote qui lui parviennent de l'ensemble des bureaux rassembleurs, s'ils sont préalablement désignés, ou à défaut de l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription. Le bureau centralisateur classe les candidats ou les listes de candidats et dresse un procès-verbal rédigé en triple exemplaire et signé par tous les membres du bureau.
Le bureau centralisateur et les bureaux rassembleurs sont composés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 38 du présent code.
Toutes les pièces justificatives sont rassemblées à la diligence des présidents des bureaux de vote, du ou des bureaux rassembleurs, s'ils sont crées, ou du bureau centralisateur et déposées auprès du gouverneur.

Art. 56. Note - Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 102 du présent code, tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement et le décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Le délégué du candidat doit être électeur inscrit sur la liste électorale dans la circonscription dans laquelle il est désigné. Le délégué du candidat doit être un électeur inscrit sur n'importe quelle liste électoraleNote .

Art. 56 bis. Note - Les dépenses résultant du scrutin sont à la charge du budget de l'Etat.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires