Art. 50. - A la clôture du scrutin, le dépouillement
a lieu immédiatement par les soins du bureau.
Les opérations de dépouillement comme celles du vote sont
publiques.
L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié.
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements,
il en est fait mention au procès-verbal. Après constatation
du nombre des votes, le président fait procéder au dépouillement. L'urne est ouverte en présence des délégués titulaires ou suppléants visés à l'article 39 du présent code. En cas d'absence totale ou partielle des délégués, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales mentionné à l'article 55 du présent code.
Lorsque après vérification du nombre des enveloppes .contenues dans l'urne, celui-ci s'avère supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ; le président ordonne, après constat du nombre de vote, d'entamer l'opération de dépouillementNote .
Art. 51.
Note
- Les membres
du bureau remplissent les fonctions de scrutateurs en s'adjoignant éventuellement
des scrutateurs supplémentaires désignés par le
président du bureau parmi les électeurs présents
pour constituer autant de tables de dépouillement qu'il est nécessaire.
A chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs retire
le bulletin de chaque enveloppe et le passe replié à un
autre scrutateur qui en lit le contenu à haute voix. Deux autres
scrutateurs au moins inscrivent simultanément sur les feuilles
de dépouillement préparées à cet effet les
voix obtenues par les divers candidats ou les diverses listes de candidats.
Quand le dépouillement est terminé, les scrutateurs consignent
sur les feuilles de dépouillement le nombre de suffrages obtenus
par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ces feuilles sont
signées par les scrutateurs et remises au bureau avec les enveloppes
et les bulletins.
Lorsque les scrutateurs ne sont pas d'accord sur l'attribution d'une
voix à un candidat ou une liste de candidats, ils doivent s'abstenir
de le compter; l'enveloppe et le bulletin sont signés avec un
numéro d'ordre et sont remis en fin de dépouillement au
bureau qui statue sur leur validité.Note
Art. 52.
- Si les scrutateurs en ouvrant une enveloppe y trouvent plusieurs bulletins
portant l'indication des mêmes noms, ils doivent tenir compte
d'un seul de ces bulletins.
Art. 53.
Note
- Sera
annulé :
- tout bulletin de vote portant le nom d'une personne non candidate;
- tout bulletin de vote autre que ceux mis à la disposition
des électeurs par le bureau de vote;
- tout bulletin de vote trouvé dans l'urne sans enveloppe;
- tout bulletin de vote trouvé dans l'urne, dans une enveloppe
non prévue à cet effet;
- tout bulletin de vote trouvé dans une enveloppe portant des
signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance de
l'électeur;
- tout bulletin de vote portant un signe ou une mention de reconnaissance
de l'électeur;
- tout bulletin de vote portant remplacement ou l'adjonction d'un
ou de plusieurs candidats.
Art. 54.
Note
- Le bureau
arrête le résultat du scrutin en additionnant les totaux
des feuilles de dépouillement des divers groupes de scrutateurs
et en ajoutant à chaque candidat ou à chaque liste de
candidats les suffrages qu'il a cru devoir revenir à chacun d'eux
après avoir statué sur les bulletins douteux.
Art. 55.
Note
- Tout en présentant
les résultats du dépouillement selon les voix obtenues
par chaque candidat, le procès-verbal des opérations de
vote, rédigé en triple exemplaire, établit le nombre
définitif des suffrages exprimés et celui des électeurs
inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Il y est
mentionné, en outre, le nombre des bulletins blancs ou nuls qui
n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement.
Ces bulletins sont annexés au procès-verbal avec le reste
des bulletins comprenant les voix exprimées. Tous les documents
sont remis sans délai, au bureau rassembleur ou à défaut
au bureau centralisateur.
Le gouverneur peut, par arrêté, désigner avant le
jour du scrutin et en dehors des bureaux de vote un ou plusieurs bureaux
rassembleurs dans une même circonscription électorale et
fixer les bureaux de vote qui leur sont rattachés.
Le gouverneur désigne, par arrêté avant le jour
du scrutin et en dehors des bureaux rassembleurs, un bureau centralisateur
par circonscription électorale.
Les bureaux rassembleurs sont chargés d'additionner les résultats
des opérations de vote qui lui parviennent de l'ensemble des
bureaux de vote qui lui sont rattachés et de dresser un procès-verbal
rédigé en triple exemplaire et signé par tous les
membres du bureau.
Le bureau centralisateur est chargé d'additionner les résultats
des opérations de vote qui lui parviennent de l'ensemble des
bureaux rassembleurs, s'ils sont préalablement désignés,
ou à défaut de l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription.
Le bureau centralisateur classe les candidats ou les listes de candidats
et dresse un procès-verbal rédigé en triple exemplaire
et signé par tous les membres du bureau.
Le bureau centralisateur et les bureaux rassembleurs sont composés
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article
38 du présent code.
Toutes les pièces justificatives sont rassemblées Ã
la diligence des présidents des bureaux de vote, du ou des bureaux
rassembleurs, s'ils sont crées, ou du bureau centralisateur et
déposées auprès du gouverneur.
Art. 56.
Note
- Sous
réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article
102 du présent code, tout candidat ou son représentant
dûment désigné a le droit de contrôler toutes
les opérations de dépouillement et le décompte
des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations
ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les
observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations
soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Le délégué du candidat doit être électeur
inscrit sur la liste électorale dans la circonscription dans
laquelle il est désigné. Le délégué du candidat doit être un électeur inscrit sur n'importe quelle liste électoraleNote .
Art. 56 bis.
Note
- Les
dépenses résultant du scrutin sont à la charge
du budget de l'Etat.
|