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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Quatre Note - Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers

Chapitre VI - Propagande

 

Art. 132 (nouveau). Note - Les candidats peuvent imprimer uniquement les circulaires et programmes, selon le format indiqué à l'article 35 du présent code.
Les réunions électorales organisées par les candidats sont limitées aux électeurs.
Les dispositions des articles 33, 34, 36 et 37 du présent code ne s'appliquent pas à la propagande relative à l'élection des membres de la chambre des conseillers.
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