Code Électoral
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre Quatre Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers Chapitre VI - Propagande |
Art. 132 (nouveau). Note
Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004 - Les candidats peuvent imprimer uniquement les circulaires et programmes, selon le format indiqué à l'article 35 du présent code. Les réunions électorales organisées par les candidats sont limitées aux électeurs. Les dispositions des articles 33, 34, 36 et 37 du présent code ne s'appliquent pas à la propagande relative à l'élection des membres de la chambre des conseillers. |