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Code d'Incitation aux Investissements
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width="14"Décret n° 2005-1857 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d'application des dispositions de l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 52 du 1er juillet, page 1581

Le droit tunisien en libre accès
Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-90 de 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, et notamment l'article 43 bis (nouveau) dudit code,
Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004,
Vu le décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43 bis du code d'incitation aux investissements, tel que modifié par le décret n° 98-2089 du 28 octobre 1998, et par le décret n° 2002-13 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, du développement et de la coopération internationale et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les procédures d'application des dispositions relatives à la prise en charge par l'État durant une période de 7 ans d'une quote part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, prévue à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitations aux investissements, tel que modifié par l'article 20 de la loi n° 2004-90 de 31 décembre 2004 susvisée.

Art. 2. - Pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et du travail indépendant, territorialement compétent, une demande conformément au modèle disponible à cet effet auprès dudit bureau.
La demande doit être appuyée des pièces exigibles en vertu des indications du modèle susmentionné.

Art. 3. - Il est institué, auprès de chaque direction régionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice de l'avantage prévu à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements.
La commission est composée ainsi qu'il suit :

  • le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : président,
  • le directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger : membre,
  • le chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation : membre,
  • le chef du bureau de l'emploi et du travail indépendant : membre,
  • le chef du bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale : membre.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le directeur régional l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion.
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres, faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les sept jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux dont une copie est remise à chacun de ses membres.

Art. 5. - L'avantage prévu à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements, est octroyé par une décision du gouverneur territorialement compétent, après avis de la commission consultative instituée en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes transmet une copie de cette décision à chacun des membres de la commission.

Art. 6. - Il est procédé à la couverture des dépenses découlant de l'application du présent décret au moyen de crédits inscrits au budget du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.
Les montants de ces dépenses sont versés à la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un état adressé par ce dernier au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger comportant le nombre de salariés concernés, les salaires déclarés à leur profit et toutes autres données relatives à l'octroi de cet avantage.

Art. 7. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 98-868 du 20 avril 1998.

Art. 8. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du développement et de la coopération internationale, des finances et des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juin 2005.

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