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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 2006-586 du 1er mars 2006, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

JORT n° 19 du 7 mars 2006, page 507

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-2856 du 24 octobre 2005,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète

Article premier. - Est abrogé et remplacé, l'article 10 (nouveau) du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé, comme suit: :

Article (nouveau). - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités agricoles et de pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de conditionnement de ces produits et les services liés auxdits secteurs, tels que définis par l'article 44 du code d'incitation aux investissements, dont le coût des projets ne dépasse pas les 500 mille dinars, et un million de dinars dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000D avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.
Les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer dont le coût des projets ne dépasse pas un million de dinars peuvent choisir entre une dotation remboursable conformément aux taux et aux conditions sus indiqués et la participation au capital minimum prévue à l'article 46 du code d'incitation aux investissements.
La participation au capital minimum est accordée aux nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer conformément au schéma ci-après:

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Le concours du fonds spécial au développement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Article 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 2006.

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