Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-79 du 17 janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents dencadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 7 du 25 janvier 1994, page 160 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30
avril 1966, et notamment le chapitre II de son livre VII, Décrète : Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices mentionnées à l'article 10 du code d'incitations aux investissements doivent saisir les services compétents du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi de tout recrutement qu'elles envisagent d'effectuer dans la limite de quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère, avec indication des aptitudes professionnelles des agents concernés et des postes à pourvoir. Art. 2. - Il peut être procédé à tout recrutement, au-delà de quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère, sous réserve de l'obtention de l'approbation préalable, par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, du programme de recrutement et de tunisification prévu à l'article 18 du code d'incitations aux investissements. L'entreprise est tenue de soumettre, à cet effet, un dossier comportant notamment :
Art. 3. - La décision d'approbation ou de refus est notifiée à l'entreprise dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt du dossier au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Art. 4. - Des copies du programme approuvé sont communiquées au bureau régional de l'emploi et à l'inspection régionale du travail territorialement compétents. Les services compétents du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi assurent le contrôle et le suivi de l'exécution des programmes approuvés. Art. 5. - Tout recrutement d'un salarié étranger, effectué par lentreprise dans le cadre du programme approuvé, doit faire l'objet d'un contrat de travail conformément à la législation et à la réglementation en vigueur Art. 6. - Linexécution par l'entreprise des dispositions du programme de tunisification peut entraîner le rejet de toute nouvelle demande quelle pourrait présenter en vue de l'établissement ou du renouvellement d'un contrat de travail pour un salarié étranger. Art. 7. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 88-53 du 9 janvier 1988. Art. 8. - Les ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de lemploi, sont chargés, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |