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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-423 du 14 février 1994 fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y afférents.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, pages 435 à 438

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 20,
Vu le décret n° 78-1102 du 19 décembre 1978 relatif aux opérations de douane exécutées en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain d'action normal du service, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,
Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :
Article premier. -

  1. Les locaux des entreprises totalement exportatrices doivent présenter toutes les garanties de sécurité jugées nécessaires par l'administration des douanes.
  2. A la demande de l'administration, les issues doivent notamment être fermées à deux clefs différentes, dont l'une est gardée par le service. Dans ce cas, les chefs d'entreprise, avant commencement de leur activité, doivent adresser une demande d'agrément des locaux appuyée d'un plan des divers bâtiments et dépendances de l'établissement.

Ils ne doivent procéder à aucune transformation ou aménagement des locaux déjà agréés par l'administration des douanes qu'après accord de cette dernière.

Ils ne peuvent exercer que les activités qu'ils ont déclarées auprès des services concernés par le secteur d'activité considéré, conformément aux dispositions de l'article 2 du code d'incitations aux investissements.

Art. 2. - Le chef d'entreprise est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'administration un bureau avec le mobilier nécessaire et le téléphone. Il doit en assurer l'entretien, le conditionnement et l'éclairage.

Ce bureau doit être situé dans l'enceinte de l'établissement et à proximité de sa porte d’accès.

Art. 3. - La surveillance permanente exige de chaque entreprise la souscription dune soumission générale portant engagement de verser au receveur des douanes de rattachement, la quote-part que lui fixera l’administration pour la prise en charge des émoluments et indemnités du personnel de contrôle et le cas échéant la location du logement lorsque ce dernier n’a pas été directement fourni par les soins de l’entreprise

Art. 4. - Toute intervention des agents des douanes en heures extralégales sera rémunérée en conséquence par l'entreprise considérée, selon les modalités prévues et les taux fixés par le décret n° 78-1102 du 19 décembre 1978, relatif aux opérations de douane exécutées en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain d’action normal du service, tel que modifié par le décret 81-590 du 30 avril 1981.

Art. 5. -

  1. A l'importation, les marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration en douane appropriée établie au nom de l’entreprise.
  2. Dès l'obtention de l'autorisation de retrait des marchandises de la part du service des douanes relevant du bureau d'importation, le chef de l'entreprise devra, sous sa responsabilité, acheminer ces marchandises jusqu'à son entreprise.
  3. A l'arrivée à l'entreprise, les marchandises doivent faire l'objet d'une vérification par l'agent des douane chargé du contrôle afin de s'assurer que l'opération a bien été réalisée dans les conditions auxquelles elle a été subordonnée et que les marchandises sont conformes en nombre, quantités et espèces, à ce qui a été déclaré.
  4. Les marchandises doivent être emmagasinées par lots de même espèce, avec utilisation de pancartes ou d’écriteaux.
    Le chef de l'entreprise doit tenir une comptabilité, matière faisant constamment apparaître pour chaque article importé :
    - les quantités des marchandises importées en stock
    - les quantités de matières premières en cours d’ouvraison
    - les quantités de produits finis compensateurs
    - les quantités de marchandises réexportées.
  5. L’entreprise devra se soumettre à deux recensements annuels, dont un obligatoirement le 31 décembre de chaque année, au cours desquels il sera procédé contradictoirement avec l'agent des douanes de contrôle, à l'inventaire des stocks réels des marchandises importées et articles semi-ouvrés et produits finis détenus par l’entreprise

Art. 6. -

  1. Pour les activités de transformation, les matières premières ne doivent être utilisées qu'en vue de l'obtention des produits à exporter rentrant dans l'activité de l'entreprise. Elles ne peuvent donc, être réexportées ou mises à la consommation en l’état.
  2. Il ne peut être procédé au transfert des matières premières en dehors de l'entreprise pour un travail à effectuer dans un autre établissement industriel qu'après accord de l'administration des douanes.

Art. 7. -

  1. L’entreprise doit souscrire une soumission générale, portant engagement de se conformer à toutes les prescriptions, interdictions et mesures de surveillance édictées par l’administration, et de lui payer, à première réquisition, toute somme qu'elle jugera devoir réclamer au titre des droits, taxes et pénalités en cas d'inexécution des engagements souscrits.
  2. Le service des douanes peut demander de lui présenter à tout moment, les marchandises aux fins de les contrôler. Il peut également procéder à des recensements et vérifications des écritures.

Art. 8. - Pour les entreprises de transformation industrielle et agricole, les produits compensateurs destinés à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration en douane. Celle-ci doit spécifier les différentes marchandises préalablement importées ayant servi à leur élaboration. En cas de besoin, l'administration peut faire vérifier la composition de ces produits par les laboratoires officiels.

Art. 9. -

  1. Seules peuvent être réexportées et admises en décharge des comptes les quantités de produits compensateurs fabriqués par les entreprises de transformation et les quantités de produits initialement importées par les autres entreprises totalement exportatrices
  2. Dès obtention de l'autorisation de la douane, les produits dont il s'agit peuvent être acheminés vers la port ou l'aéroport ou le bureau frontière de départ sous le lien de la déclaration de réexportation et sous la responsabilité de l'entreprise.
  3. Leur embarquement ou sortie du territoire ne peut être autorisé que si l'opération a été réalisée conformément aux conditions particulières auxquelles elle a été subordonnée.

Art. 10. - L'entreprise s'engage par soumission générale à n’introduire ni extraire de marchandises de ses locaux sans présence d'un agent des douanes chargé du contrôle.

Art. 11. -

  1. En cas de cessation d'activité, l'entreprise ne sera libérée de ses engagements envers l'administration qu'après régularisation de la situation de toutes ses importations.
  2. Les biens d'équipements, outillages, pièces de rechange, matières premières, produits semi-finis et finis, matières consommables acquises ou fabriquées par l'entreprise demeurant, du fait des exonérations ou suspensions dont ils ont bénéficié et jusqu'à délivrance de mainlevée en bonne et due forme engagés pour le trésor qui, pour les droits, confiscations et amendes, a privilège et préférence à tous les créanciers sur les immeubles et meubles des redevables et ce, en vertu des dispositions de l'article 251 du code des douanes.

Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 13. - Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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