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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-425 du 14 février 1994 fixant les conditions d’octroi de la franchise des droits et taxes à l’entrée des effets et objets mobiliers destinés à l’équipement des résidences sises dans les zones touristiques appartenant à des non-résidents.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 443

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes et notamment son article 170,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant code d’incitations aux investissements et notamment son article 60,
Vu l’avis du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les effets et objets mobiliers, destinés à l'équipement de résidences sises dans les zones touristiques acquises en devises par les non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes d'entrée dans les conditions des articles ci-dessous.

Art. 2. - Sont exclus du bénéfice de la franchise les denrées alimentaires, ainsi que les produits du monopole, les vins, les alcools et spiritueux.

Art. 3. - Pour bénéficier du régime prévu à l'article premier ci-dessus, les personnes non-résidentes doivent produire au service des douanes, à l'appui de la déclaration d’importation :

  1. une attestation justifiant de leur qualité de propriétaire d'une résidence sise dans une zone touristique en Tunisie, délivrée par le ministre du tourisme et de l'artisanat au vu du certificat de propriété et du permis d’occuper émanant des autorités compétentes ainsi que des moyens de preuves justifiant l'acquisition de la résidence en devises,
  2. un engagement de non-cession des effets et objets importés en franchise établi sur le modèle prévu à cet effet, par l'administration des douanes.

Art. 4. - L’importation des articles admis en franchise doit se faire dans un délai de deux ans à partir de la date d'acquisition de la résidence avec possibilité de renouvellement tous les cinq ans.

Art. 5. - En cas de mutation entre non-résidents de la résidence la cession au profit du nouvel acquéreur des articles préalablement importés en franchise doit, pour bénéficier de celle-ci, être autorisée par l’administration des douanes après accomplissement des formalités prévues à l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 7. - Les ministres des finances et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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