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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-876 du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d’équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l’article 56 du code d’incitation aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 33 du 29 avril 1994, pages 681 à 683

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l’ayant modifiée et complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l’ayant modifiée et complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation d’un nouveau tarif des droits de douane à l’importation, ensemble des textes l’ayant modifiée et complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitation aux investissements et notamment son article 56,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du tourisme et de l’artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont fixés par la liste I jointe au présent décret les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles aux incitations prévues par l'article 56 du code d'incitation aux investissements.

Art. 2. - Sont fixés par la liste II jointe au présent décret, les équipements touristiques fabriqués localement éligibles au bénéfice de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :

  • que les entreprises touristiques soient agréées par le ministère du tourisme et de l'artisanat et que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée par les services compétents qui sont rattachés.
  • que l'acquisition soit effectuée auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent, pour les équipements fabriqués localement.

Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux durant les cinq premières années à compter de la date d’importation ou d’acquisition sur le marché local.

Cet engagement doit être joint à la déclaration douanières de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.

Art. 5. - La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

  • l’acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés
  • l’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l’économie nationale et du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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