Le Président de la République.
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n°89-114 du 30 décembre 1989. portant promulgation du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés,
Vu les articles 258 et suivants du code
de travail, relatifs à l'emploi des étrangers,
Vu le décret n°95-826 du 2 mai 1995 fixant la liste des attestations
administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services
du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et les établissements
publics et entreprises publiques sous tutelle,
Après avis du tribunal administratif,
Décrète :
ARTICLE PREMIER. - Toute personne résidente ou exerçant une
activité en Tunisie qui décide de quitter le territoire tunisien est
tenue de présenter un quitus fiscal délivré par les services relevant
de la direction générale du contrôle fiscal :
-
auprès des services du ministère de l'intérieur lors de la demande de
certificat de changement de résidence,
-
auprès des services des douanes lors du rapatriement d'effets personnels
ou d’équipements.
-
auprès des banques lors du transfert d'avoirs.
ARTICLE 2. - Le quitus fiscal est délivré par le bureau de
contrôle des impôts territorialement compétent selon le lieu de la résidence
du demandeur ou le lieu de son siège social.
ARTICLE 3Â
- La demande de quitus fiscal doit être présentée sur un imprimé
administratif établi à cet effet accompagnée obligatoirement des documents
suivants:
-
des photocopies des quittances de dépêt des déclarations des impôts
et taxes exigibles,
-
une attestation d'apurement des créances fiscales,
Pour les salariés la demande
est également accompagnée :
-
d'une fiche d'identification détaillée signée par l'employeur,
-
d'une copie du contrat de location du lieu de résidence dûment enregistré à la recette des finances,
-
d'une copie du visa du contrat de travail ou une attestation de non
soumission au visa délivré par les services du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
ARTICLE 4. - Le bureau de contrôle des impôts
compétent est tenu de délivrer le quitus fiscal dans un délai maximum
de cinq jours à compter de la date du dépêt de la demande accompagnée
des documents visés à l'article 3 du présent décret.
ARTICLE 5. - En cas de refus de délivrance du quitus dans
les délais prescrits à l'article 4 du présent décret.
le bureau de contrôle des impôts est tenu d'informer le demandeur par
écrit en indiquant les raisons ayant motivé ce refus et de la possibilité
de formuler un recours devant une commission spéciale.
ARTICLE 6. - Il est créé au sein de la direction
générale du contrôle fiscale une commission spéciale chargée de statuer
sur les recours concernant le quitus fiscal qui sont transmis par les
bureaux de contrôle des impôts ou directement par les intéressés.
ARTICLE 7. - La composition et les modalités de fonctionnement
de la commission spéciale visée à l'article 6 sont
fixées par arrêté du ministre des finances.
ARTICLE 8. - Le recours devant la commission spéciale est
déposé auprès du bureau de contrôle des impôts concerné qui est chargé
de le transmettre à son tour devant la commission spéciale visée à l'article
6 du présent décret.
Le recours peut être également présenté par l'intéressé directement
devant la commission précitée.
ARTICLE 9. - Si le bureau de contrôle des impôts laisse écouler
le délai de cinq jours à compter de la date de dépêt de la demande sans
donner une réponse, ceci est considéré implicitement un refus. Dans
ce cas l'intéressé peut saisir directement la commission spéciale visée
à l'article 6 du présent décret.
ARTICLE 10. - La commission spéciale est
tenue de statuer sur le recours qui lui est présenté dans un délai maximum
de quinze jours à compter de la date du dépêt du recours auprès du bureau
de contrôle concerné ou de sa saisine directement par l'intéressé.
ARTICLE 11. - La commission spéciale doit obligatoirement
notifier la suite du recours qui lui a été transmis dans le délai visé
à l'article 10 du présent décret, son refus doit,
le cas échéant être motivé.
ARTICLE 12. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera Publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis. le 2 novembre 1998.
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