Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Décret n°98-2109 du 2 novembre 1998, |
Le Président de la République. Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n°89-114 du 30 décembre 1989. portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, Vu les articles 258 et suivants du code de travail, relatifs à l'emploi des étrangers, Vu le décret n°95-826 du 2 mai 1995 fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et les établissements publics et entreprises publiques sous tutelle, Après avis du tribunal administratif, Décrète : ARTICLE PREMIER. - Toute personne résidente ou exerçant une activité en Tunisie qui décide de quitter le territoire tunisien est tenue de présenter un quitus fiscal délivré par les services relevant de la direction générale du contrôle fiscal :
ARTICLE 2. - Le quitus fiscal est délivré par le bureau de contrôle des impôts territorialement compétent selon le lieu de la résidence du demandeur ou le lieu de son siège social. ARTICLE 3 - La demande de quitus fiscal doit être présentée sur un imprimé administratif établi à cet effet accompagnée obligatoirement des documents suivants:
Pour les salariés la demande est également accompagnée :
ARTICLE 4. - Le bureau de contrôle des impôts compétent est tenu de délivrer le quitus fiscal dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande accompagnée des documents visés à l'article 3 du présent décret. ARTICLE 5. - En cas de refus de délivrance du quitus dans les délais prescrits à l'article 4 du présent décret. le bureau de contrôle des impôts est tenu d'informer le demandeur par écrit en indiquant les raisons ayant motivé ce refus et de la possibilité de formuler un recours devant une commission spéciale. ARTICLE 6. - Il est créé au sein de la direction générale du contrôle fiscale une commission spéciale chargée de statuer sur les recours concernant le quitus fiscal qui sont transmis par les bureaux de contrôle des impôts ou directement par les intéressés. ARTICLE 7. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale visée à l'article 6 sont fixées par arrêté du ministre des finances. ARTICLE 8. - Le recours devant la commission spéciale est
déposé auprès du bureau de contrôle des impôts concerné qui est chargé
de le transmettre à son tour devant la commission spéciale visée à l'article
6 du présent décret. ARTICLE 9. - Si le bureau de contrôle des impôts laisse écouler le délai de cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande sans donner une réponse, ceci est considéré implicitement un refus. Dans ce cas l'intéressé peut saisir directement la commission spéciale visée à l'article 6 du présent décret. ARTICLE 10. - La commission spéciale est tenue de statuer sur le recours qui lui est présenté dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date du dépôt du recours auprès du bureau de contrôle concerné ou de sa saisine directement par l'intéressé. ARTICLE 11. - La commission spéciale doit obligatoirement notifier la suite du recours qui lui a été transmis dans le délai visé à l'article 10 du présent décret, son refus doit, le cas échéant être motivé. ARTICLE 12. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera Publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis. le 2 novembre 1998. - - - |