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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Quatre : Transport des Obligations
Chapitre Premier : Du Transport en général
Le droit tunisien en libre accès

ART 199. - Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties.

ART 200. - Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le terme n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.

ART 201. - ** La cession est nulle :

1) Lorsque la créance, ou le droit, ne peut être cédée en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innové, à cet égard, aux dispositions du décret du 1er août 1898 ;
2) Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel, tel que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous ;
3) Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession sera valable dans la même proportion.

La cession est nulle

  1. lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innové à cet égard, aux dispositions du décret du 1er août 1898, 13 rebià-el-aoul 1316 ;
  2. lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel ;
  3. lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession sera valable dans la même proportion.

ART 202. - ** Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur décédé.
Le droit est litigieux, au sens du présent article :

1) Lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession ;
2) Ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.

Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé.
Le droit est litigieux, au sens du présent article

  1. lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession,
  2. ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.

ART 203. - ** Est nulle, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en cause.
Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels, et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en cause.

ART 204. - ** La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit ou d'une action, est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment.
La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit ou d'une action, est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment.

ART 205. - ** Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu aux articles 219 et 220 ci-dessous.
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu aux articles 219 et 220 ci-dessous.

ART 206. - La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année.

ART 207. - ** Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date.
Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date.

ART 208. - ** Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eut signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part.
Si, avant que la cédant ou le cessionnaire eut signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part.

ART 209. - ** Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu, si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire.
Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu, si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire.

ART 210. - ** La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend également les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée comprendre aussi les intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans.
La caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation.

La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend également les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée comprendre aussi les intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans.
La caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation.

ART 211. - ** Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage.
En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur.
Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur.

Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage.
En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur.
Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur.

ART 212. - ** La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit sont grevés s'il n'y a stipulation contraire.
La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit sont grevés, s'il n'y a stipulation contraire.

ART 213. - ** Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :

1) Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;
2) L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;
3) Son droit d'en disposer.

Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie.
Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés.
Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol.

Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir:

  1. sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;
  2. l'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;
  3. son droit d'en disposer ;

le tout, quoique la cession soit faite sans garantie.
Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés.
Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol.

ART 214. - ** Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas du dol du cédant.
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages en cas du dol du cédant.

ART 215. - ** Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie :

1) Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;
2) Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette.

Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre : De la vente.
Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie

  1. si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette,
  2. si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette.

Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre «de la vente».

ART 216. - ** En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a, toutefois, le droit de priorité :

1) Lorsqu'il l'a stipulé expressément ;
2) Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier.

En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également, proportionnellement à leurs parts, dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a, toutefois, le droit de priorité

  1. lorsqu'il l'a stipulé expressément ;
  2. lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier.

ART 217. - Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession de la signification.
Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.

ART 218. - ** Le transfert des lettres de change, des titres à l'ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales.
Le transfert des lettres de change, des titres à l'ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales.

Du Transfert d'un ensemble de droits ou d'une hérédité

ART 219. - ** Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité.
Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire.

Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité.
Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire.

ART 220. - ** Le cessionnaire d'un fonds de commerce, qui continue à l'exploiter sous le même nom ou la même raison commerciale, est tenu de plein droit de toutes les obligations de son cédant, et dérivant de l'exploitation du fonds cédé ; les créances faisant partie du fonds cédé profitent également de plein droit à l'acquéreur ; la publicité usitée dans le commerce tient lieu, vis-à-vis des tiers, de la signification prescrite à l'article 205.
Toute convention contraire n'a d'effet, vis-à-vis des tiers que si elle a été personnellement notifiée aux tiers par le cessionnaire ou par le cédant.

Le cessionnaire d'un fonds de commerce, qui continue à l'exploiter sous le même nom ou la même raison commerciale, est tenu de plein droit de toutes les obligations de son cédant, et dérivant de l'exploitation du fonds cédé ; les créances faisant partie du fonds cédé profitent également de plein droit à l'acquéreur ; la publicité usitée dans le commerce tient lieu, vis-à-vis des tiers, de la signification prescrite à l'article 205.
Toute convention contraire n'a d'effet, vis-à-vis des tiers que si elle a été personnellement notifiée aux tiers par le cessionnaire ou par le cédant.

ART 221. - ** Lorsque le cessionnaire ne continue pas la raison du commerce sous le même nom, il ne répond des obligations antérieures à la cession que dans les cas suivants :

1) Lorsqu'il a notifié, dans les formes usitées dans le commerce, qu'il assumait les obligations antérieures;
2) Ou bien lorsque le fonds du commerce fait parie d'un patrimoine ou d'une hérédité, et a été transmis avec eux au cessionnaire, aux termes de l'article 219.

Lorsque le cessionnaire ne continue pas la raison de commerce sous le même nom, il ne répond des obligations antérieures à la cession que dans les cas suivants

  1. lorsqu'il a notifié, dans les formes usitées dans le commerce, qu'il assumait les obligations antérieures ;
  2. ou bien lorsque le fonds de commerce fait partie d'un patrimoine ou d'une hérédité, et a été transmis avec eux au cessionnaire, aux termes de l'article 219.

ART 222. - ** Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur ne répond, toutefois, qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions entre lui et le précédent débiteur.

Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'il n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur né répond, toutefois, qu'à concurrence dés forces du patrimoine à lui cédé tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédant débiteur.

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