Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Cinq : Des Effets des Obligations
Chapitre Deux : De l'exécution des obligations
Le droit tunisien en libre accès
ART 248. - Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement.
  1. Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne;
  2. Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligé a une habilité personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat.

ART 249. - ** Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur.
L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois.

Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit du dit débiteur.
L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois.

ART 250. - ** L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :

  1. si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;
  2. si elle est autorisée par justice.

L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que

  1. si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;
  2. si elle est autorisée par justice.

ART 251. - ** Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.
Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.

ART 252. - ** Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il ne soit évincé par la suite.
Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite.

ART 253. - Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes :

  1. Le paiement ou exécution d'une chose due, qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a faite, éteint l'obligation et ne peut être répétée contre le créancier qui l'a reçue ;
  2. Le paiement fait à un incapable est valable, si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 13 .

ART 254. - ** Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage.

Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité, et la qualité portées dans l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage.

ART 255. - S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, sauf s'il en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change.

ART 256. - ** Le débiteur d'une chose déterminée par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

ART 257. - ** Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond, toutefois, des détériorations survenues depuis cette date :

  1. Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
  2. Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.

Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond, toutefois, des détériorations survenues depuis cette date

  1. lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ,
  2. orsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.

ART 258. - Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que les mêmes quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.
Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.

ART 259. - ** Si une dette payable en Tunisie est exprimée en monnaie étrangère, le paiement pourra être fait en espèces ayant le cours légal dans la Régence, à moins qu'il ne soit expressément stipulé qu'il doit être effectué en espèces étrangères.
La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère, dans le lieu du paiement, au jour où l'obligation devait être exécutée.

Si une dette payable en Tunisie est exprimée en monnaie étrangère, le paiement pourra être fait en espèces ayant cours légal dans l'État tunisien, à moins qu'il ne soit expressément stipulé qu'il doit être effectué en espèces étrangères.
La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère, dans le lieu du paiement, au jour où l'obligation devait être exécutée.

ART 260. - ** Lorsque les espèces portées dans l'obligation sont hors cours ou deviennent introuvables au moment où le paiement doit être effectué, l'obligation sera exécutée en espèces ayant cours en Tunisie ; le débiteur devra l'équivalent de la valeur intrinsèque calculée au moment du contrat.
Lorsque les espèces portées dans l'obligation sont hors cours ou deviennent introuvables au moment où le paiement doit être effectué, l'obligation sera exécutée en espèces ayant cours en Tunisie ; le débiteur devra l'équivalent de la valeur intrinsèque calculée au moment du contrat.

ART 261. - ** Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure.
Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat.

Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de
doute, en payant la monnaie de valeur inférieure.
Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat.

ART 262. - ** L'obligation doit être exécutée dans le lieur déterminé par la nature de la chose ou par chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert.
Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire.

L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut, de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert.
Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire.

ART 263. - ** Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 136 et suivants.
Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 136 et suivants.

ART 264. - ** Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraires, et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi.
Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi.

ART 265. - ** Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut exiger, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération.
Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut exiger, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération.

ART 266. - ** Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre.
Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre.

ART 267. - ** Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance.
Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires