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Actioni non natae non praescribitur
Tant qu'une action en justice n'est pas née, elle ne saurait se prescrire |
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Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre Cinq : Des Effets des ObligationsChapitre Deux : De l'exécution des obligations |
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![]() L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois. Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit du dit débiteur. L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois. ![]()
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dôment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que
![]() Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dô à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sôt ou ne dôt savoir que cette autorisation n'existait pas. ![]() Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite. ![]()
![]() Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage. Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité, et la qualité portées dans l'obligation. Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage. ![]() ![]() Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. ![]()
Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond, toutefois, des détériorations survenues depuis cette date
![]() Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef. ![]() La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère, dans le lieu du paiement, au jour où l'obligation devait être exécutée. Si une dette payable en Tunisie est exprimée en monnaie étrangère, le paiement pourra être fait en espèces ayant cours légal dans l'état tunisien, à moins qu'il ne soit expressément stipulé qu'il doit être effectué en espèces étrangères. La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère, dans le lieu du paiement, au jour où l'obligation devait être exécutée. ![]() Lorsque les espèces portées dans l'obligation sont hors cours ou deviennent introuvables au moment où le paiement doit être effectué, l'obligation sera exécutée en espèces ayant cours en Tunisie ; le débiteur devra l'équivalent de la valeur intrinsèque calculée au moment du contrat. ![]() Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat. Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure. Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat. ![]() Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire. L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut, de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert. Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire. ![]() Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 136 et suivants. ![]() Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi. ![]() Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dôment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut exiger, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération. ![]() Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre. ![]() Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance. |