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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Sept : De l'Extinction des Obligations
Chapitre IV : De la novation
Le droit tunisien en libre accès

ART 357. - ** La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.
La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.

ART 358. - La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée

ART 359. - ** Il faut pour opérer la novation :

  1. Que l'ancienne obligation soit valable ;
  2. Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.

Il faut, pour opérer la novation

  1. que l'ancienne obligation soit valable ;
  2. que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.

ART 360. - La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans cas où ils peuvent aliéner.

ART 361. - ** La novation s'opère de trois manières :

  1. Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne laquelle est éteinte ou de changer la cause de l'obligation ancienne ;
  2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ;
  3. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.
La novation s'opère de trois manières

  1. lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte ou de changer la cause de l'obligation ancienne;
  2. lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ;
  3. lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.

ART 362. - La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément voulu.

ART 363. - ** La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui.
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui.

ART 364. - Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du déléguant, et le créancier n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue.

ART 365. - ** Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer, au nouveau créancier de bonne foi, les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre de dernier. Il peur opposer, toutefois, au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment.
Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi, les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours
contre ce dernier. Il peut opposer, toutefois, au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment ou il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment.

ART 366. - ** Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.
La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine.

Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.
La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine.

ART 367. - ** La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.
La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.

ART 368. - ** Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue.
Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue.

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