ART 357. - ** La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution
d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.
La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.
ART 358. - La novation ne se présume point ; il faut que la volonté
de l'opérer soit exprimée
ART 359. - ** Il faut pour opérer la novation :
Que l'ancienne obligation soit valable ;
Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi
valable.
Il faut, pour opérer la novation
- que l'ancienne obligation soit valable ;
- que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.
ART 360. - La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable
d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les
tuteurs mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover
que dans cas où ils peuvent aliéner.
ART 361. - ** La novation s'opère de trois manières :
Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer
une nouvelle obligation à l'ancienne laquelle est éteinte
ou de changer la cause de l'obligation ancienne ;
Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien
qui est déchargé par le créancier ; cette substitution
peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ;
Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier
est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur
se trouve déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui
doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en
est de même de la simple indication faite par le créancier
d'une personne qui doit recevoir pour lui.
La novation s'opère de trois manières
- lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte ou de changer la cause de l'obligation ancienne;
- lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ;
- lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.
ART 362. - La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne
obligation peut constituer novation, si elle est de nature à
modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent
pour l'exécution, les modifications portant soit sur la forme,
soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions
ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les
parties ne l'ont expressément voulu.
ART 363. - ** La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier
un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier opère
novation, si le créancier a spécialement déclaré
qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation
et qu'il renonçait à tout recours contre lui.
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui.
ART 364. - Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation
opère la libération du déléguant, et le créancier
n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué
devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier,
le débiteur délégué ne fût déjà
en état d'insolvabilité au moment où la novation est
intervenue.
ART 365. - ** Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut
opposer, au nouveau créancier de bonne foi, les exceptions qu'il
aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre
de dernier. Il peur opposer, toutefois, au nouveau créancier les
exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque
ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté
la délégation et qu'il les ignorait à ce moment.
Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi, les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours
contre ce dernier. Il peut opposer, toutefois, au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment ou il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment.
ART 366. - ** Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance
ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier
ne les a expressément réservés.
La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne
dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers
que si elle est faite en même temps que la novation, et que si
elle résulte d'un acte ayant date certaine.
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.
La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine.
ART 367. - ** La novation éteint définitivement l'ancienne obligation,
lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même
que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.
La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.
ART 368. - ** Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition
suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement
de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation
est non avenue.
Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue. |