Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération Chapitre II : De l'interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit De l'interprétation des conventions |
ART 513. - Lorsque les termes de l'acte sont formes, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur. ART 514. - Il y a lieu à interprétation :
ART 515. - Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes, ou à la construction des phrases. ART 516. - On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature. ART 517. - ** ART 518. - Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans les sens avec lequel elle n'en aurait aucun. ART 519. - Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censé l'avoir employé. ART 520. - ** ART 521. - ** ART 522. - Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidement des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation. ART 523. - ** ART 524. - Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. ART 525. - ** ART 526. - Lorsque, dans obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée approximativement par les mots : < environ, à peu près > et autre équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu. ART 527. - ** ART 528. - Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur. ART 529. - Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé, mais à la charge par celui-ci de prêter serment à l'appui de ses déclarations. ART 530. - Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un acte est conçu, il ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposés de contracter, ou de s'obliger. ART 531. - Lorsqu'une interprétation, soit au propre, soit au figuré, ne donne pas un sens raisonnable et conforme à la loi, la clause est non avenue. |