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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre Premier : De la Vente
Chapitre II : Des effets de la vente
Des obligations du vendeur
De la garantie : De la garantie des défauts de la chose vendue
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ART 647. - ** Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.

Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.

ART 648. - ** Cependant lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local cette garantie.
Cependant lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie.

ART 649. - ** Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.
Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.

ART 650. - ** Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.
Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

ART 651. - En cas de doute, le dire du vendeur fait foi à charge de serment.

ART 652. - ** Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivront la réception.
A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté, d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ces deux cas, les vices de la chose doivent être notifiées au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve.

Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivront la réception.
A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté, d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve.

ART 653. - ** L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant s'ils sont sur lieux. A défaut de constatation régulière, il sera tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas constatée.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir, de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.

L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il sera tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pouvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine des dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.

ART 654. - Les frais de réexpédition dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du vendeur.

ART 655. - ** Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.
Il aura droit aux dommages :

a) Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ;
b) Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ;

Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.
Il aura droit aux dommages

  • a) lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ;
  • b) lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ;
  • c) lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce.

ART 656. - ** Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 655 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l'acheteur ne pourra exiger que la délivrance d'une quantité de chose de la même espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages si le cas y échoit.
Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 655 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l'acheteur ne pourra exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages si le cas y échet.

ART 657. - Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur pourra, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommages, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne pourra faire résilier le marché que pour le tout.

ART 658. - La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix a été fixé séparément.
Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale.

ART 659. - La diminution du prix se fait en établissant d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat, et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve.
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant le lot.

ART 660. - ** Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :

1) La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue, avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont incorporées avec elle depuis le contrat ;
2) Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononcé, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens s'il les a cueillis, même avant leur maturité encore qu'il ne les ait pas perçus.

D'autre part, le vendeur est tenu :

1) De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués ;
2) De restituer le prix qu'il a reçu ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ;
3) D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.

Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :

  1. la chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue, avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ;
  2. les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens s'il les a cueillis, même avant leur maturité ; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus.

D'autre part, le vendeur est tenu :

  1. de faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués ;
  2. de restituer le prix qu'il a reçu ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ;
  3. d'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.

ART 661. - ** L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :

1) Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre ;
2) Si la chose à été volée ou soustraite à l'acheteur ;
3) S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur.

L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :

  1. si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre ;
  2. si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ;
  3. s'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur.

ART 662. - ** Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi.
Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi.

ART 663. - ** Il n'y a pas lieu de résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix :

1) Si la chose à été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ;
2) S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose après, on appliquera l'article 671.

Il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix

  1. si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ;
  2. s'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut : s'il a fait usage de la chose après, on appliquera l'article 671.

ART 664. - ** Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix, soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur en subissant sur le prix qu'il a payé une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce cas, l'acheteur aura le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité.
Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur en subissant sur le prix qu'il a payé une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi ; dans ce cas, l'acheteur aura le choix soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité.

ART 665. - Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.

ART 666. - La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait à se déclarer.

ART 667. - L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature, et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.

ART. 668. - Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître.

ART 669. - ** Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.

ART 670. - ** Le vendeur ne répond pas des vices de la chose, ou de l'absence des qualités requises :

1) S'il les a déclarés ;
2) S'il a stipulé qu'il serait tenu d'aucune garantie.

Le vendeur ne répond pas des vices de la chose, ou de l'absence des qualités requises

  1. s'il les a déclarés ;
  2. s'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.

ART 671. - ** L'action rédhibitoire s'éteint :

1) Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ;
2) Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriété ;
3) S'il l'a appliquée à son usage personnel, et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente.

L'action rédhibitoire s'éteint

  1. si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose;
  2. si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ;
  3. s'il l'a appliquée à son usage personnel, et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée.
    Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente.

ART 672. - ** Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :

  1. Pour les choses immobilières dans les 365 jour après la délivrance ;
  2. Pour les choses immobilières, et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 652.

Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 384 et 390 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.
Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance:

  1. pour les choses immobilières dans les trois cents soixante cinq jours après la délivrance ;
  2. pour les choses mobilières et les animaux, dans les trente jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné
    au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 652.

Ces délais peuvent être prorogés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 384 à 390 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.

ART 673. - ** Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi, tout vendeur qui aurait employé des manières dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue.
Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi, tout vendeur qui aurait employé des manoeuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue.

ART 674. - ** L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

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