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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre Premier : De la Vente
Chapitre III : De quelques espèces particulières de vente
De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (vente à option)
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ART 700. - La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse ; elle peut être stipulée soit au moment du contrat soit après, par une clause additionnelle.

ART 701. - La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement dans le délai convenu si elle entend tenir le contrat ou s'en départir.

ART 702. - Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage. Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant.

ART 703. - ** La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :

a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente jours à partir de la date du contrat ;
b) Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours.

Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :

  • a) pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente jours à partir de la date du contrat ;
  • b) pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours.

Les parties peuvent, toutefois, convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.

ART 704. - ** Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit même pour une cause indépendante de sa volonté.
Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé pas le tribunal même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit même pour une cause indépendante de sa volonté.

ART 705. - Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; il passe avec la chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la propriété.

ART 706. - Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat.

ART 707. - Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat.

ART 708. - ** L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment :

a) S'il dispose de la chose par gage, vente, location ou pour son usage personnel ;
b) S'il la dégrade volontairement ;
c) S'il la transforme.

Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus.

L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment

  • a) s'il dispose de la chose par gage, vente, location ou pour son usage personnel ;
  • b) s 'il la dégrade volontairement ;
  • c) s'il la transforme.

Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus.

ART 709. - ** Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nommera un curateur spécial qui devra agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable.
Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nommera un curateur spécial qui devra agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable.

ART 710. - Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent.

ART 711. - ** L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.
L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.

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