Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés
et des quasi-contrats qui s'y rattachent Titre Premier : De la Vente Chapitre III : De quelques espèces particulières de vente De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (vente à option) |
ART 700. - La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse ; elle peut être stipulée soit au moment du contrat soit après, par une clause additionnelle. ART 701. - La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement dans le délai convenu si elle entend tenir le contrat ou s'en départir. ART 702. - Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage. Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant. ART 703. - **
Les parties peuvent, toutefois, convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus. ART 704. - ** ART 705. - Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; il passe avec la chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la propriété. ART 706. - Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat. ART 707. - Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat. ART 708. - **
L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment
Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus. ART 709. - ** ART 710. - Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé
non avenu ; les parties doivent se restituer réciproquement ce
qu'elles ont reçu l'une de l'autre. ART 711. - **
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