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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre Premier : Du louage des choses
De l'extinction du louage des choses
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ART 791. - ** Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à fermes.
Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme.

ART 792. - Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc..., et le contrat cesse à l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage contraire.

ART 793. - ** Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période, si le contrat a été fait pour une période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur aura cependant droit au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux.
Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période, si le contrat a été fait pour une période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur aura cependant droit au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux.

ART 794. - ** La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction lorsqu'il y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat.
La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction lorsqu'il y a congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat.

ART 795. - ** Dans le cas prévu à l'article 793, les cautions données pour le contrat primitif ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les gages et autres sûretés continuent à être tenus.
Dans le cas prévu à l'article 793, les cautions données pour le contrat primitif ne s'entendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les gages et autres sûretés continuent à être tenus.

ART 796. - ** La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages si le cas y échoit :

1) Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ;
2) S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ;
3) S'il ne paie pas le prix échu du bail ou de la location.

La résolution a lieu en faveur du bailleur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet:

  1. si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ;
  2. s'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ;
  3. s'il ne paie pas le prix échu du bail ou de la location.

ART 797. - ** Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée.
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée.

ART 798. - ** Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur résultant des locations et baux en cours, s'ils sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l'aliénation.
Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s'ils sont faits sans fraude, et ont date certaine antérieure à l'aliénation.

ART 799. - A défaut d'acte écrit ayant date certaine, l'acquéreur pourra expulser le locataire ; mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l'usage.

ART 800. - Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur aura action contre lui et contre son vendeur, solidairement entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit.

ART 801. - ** En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il devra, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'aura de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues que contre le bailleur, s'il y a lieu.
En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix )u de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il devra, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'aura de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dus que contre le bailleur, s'il y a lieu.

ART 802. - ** En cas de faillite déclarée du preneur, le bailleur a le droit de faire résoudre le bail.
Le preneur ou ses créanciers peuvent cependant empêcher la résolution en payant les termes échus et en offrant caution ou en faisant le dépôt pour ceux à échoir. Les créanciers seront, dans ce cas, subrogés aux droits et aux obligations de leur débiteur.

En cas de faillite déclarée du preneur, le bailleur a le droit de faire résoudre le bail.
Le preneur ou ses créanciers peuvent cependant empêcher la résolution en payant les termes échus et en offrant caution ou en en faisant le dépôt pour ceux à échoir. Les créanciers seront, dans ce cas, subrogés aux droits et aux obligations de leur débiteur.

ART 803. - ** Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.

NéanmoinsNote :

1) Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire.
2) Le bail fait par celui qui détient la chose à titre de précaire est résolu par la mort du détenteur.

Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.
Néanmoins note :

  1. le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ;
  2. le bail fait par celui qui détient la chose à titre de précaire est résolu par la mort du détenteur.

ART 804. - ** La résolution de la location de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 774.
La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 774.

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