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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IV : De l'Enzel (Emphythéose), du Kirdar (Emphythéose à rente variable), du Khoulou et de la Naçba (Location Perpétuelle)
Chapitre III : Des locations perpétuelles dites khoulou
De la naçba
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ART 991. - La naçba est le droit d'occuper une boutique ou autre lieu destiné à l'industrie ou au commerce moyennant une redevance déterminée et invariable que le preneur s'oblige à payer a propriétaire. Ce droit s'établit en faveur du preneur par l'introduction de son matériel d'exploitation ou des instruments de travail (naçba) dans les lieux occupés, et dure tant que le matériel ou les instruments se trouvent dans les lieux.

ART 992. - Le propriétaire a le droit de demander la résolution du bail dès que le matériel d'exploitation (naçba) est enlevé ou a été changé sans son autorisation.

ART 993. - La naçba est régie par les dispositions relatives au louage de choses dans la mesure où elles sont applicable à ce contrat.

ART 994. - Les articles ci-dessus ne s'appliquent qu'aux naçba antérieures à l'année 1280 de l'hégire.

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