ART 1095Note
.
ART 1096Note . - Entre non-commerçants, les intérêts ne sont dus
que s'ils ont été stipulés par écrit.
Cette stipulation est présumée lorsque les contractants
sont commerçants.
ART 1097. - ** Les intérêts des sommes portées en compte courant
sont dus de plein droit par celle des parties au débit de laquelle
elles figurent, à partir du jour des avances constatées.
Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées.
ART 1098 (nouveau)Note
. - Les intérêts ne peuvent être calculés que
sur la taxe d'une année entière.
En matière commerciale, ils peuvent être calculés
au mois.
Les intérêts non payés seront capitalisés
avec la somme principale conformément aux dispositions prescrites
à l'article suivant.
ART 1099 (nouveau)Note
. - Les intérêts non payés peuvent être capitalisés
avec la somme principale et seront productifs d'intérêts
si les parties l'ont prévu par écrit.
En matière civile, les intérêts non payés
prévus à l'alinéa précédent ne peuvent
être capitalisés avec la somme principale qu'à la
fin de chaque année et à condition que le défaut
de paiement n'est pas dû au créancier.
En matière commerciale, les intérêts arrivés
à échéance et non payés sont capitalisés
avec la somme principale et produisent des intérêts du
jour de l'échéance selon les prescriptions du premier
paragraphe à condition que le retard du paiement n'est pas dû
au créancier.
Contrairement aux dispositions du premier paragraphe et en matière
de compte courant les intérêts non payés sont capitalisés
avec la somme principale et seront productifs eux mêmes d'intérêts
tout en respectant les délais qu'exige l'usage et ce jusqu'à
la clôture du compte à moins qu'il n'y ait une stipulation
contraire.
ART 1100Note
. - ** Lorsque les parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts,
le taux de l'intérêt légal qui s'applique est le suivant
:
1) en matière civile, il est calculé à raison
de 7% l'an ;
2) en matière commerciale, il est égal au taux maximum
des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale de
Tunisie, majoré d'un demi-point.
Lorsque les parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux de l'intérêt légal qui s'applique est le suivant :
- en matière civile, il est calculé à raison de 7 % l'an ;
- en matière commerciale, il est égal aux taux maximum des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale, majoré d'un demi point.
ART 1101Note
. - ** Lorsque les intérêts stipulés dépassent le taux
de 7% ci-dessus établi, le débiteur aura toujours le droit
de rembourser le capital après une année de la date du contrat
; toute clause contraire est sans effet. Il devra, toutefois, prévenir
le créancier deux mois d'avance, et par écrit, de son intention
de payer. Cet avis emportera de plein droit renonciation au terme plus
long qui aurait été convenu.
Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées
par l'Etat, les communes et les autres personnes morales, dans les formes
établies par la loi.
Lorsque les intérêts stipulés dépassent les taux ci-dessus établis, le débiteur aura toujours le droit de rembourser le
capital après une année de la date du contrat, toute clause contraire est sans effet. Il devra toutefois prévenir le créancier deux mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emportera de plein droit renonciation au terme le plus long qui aurait été convenu.
Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'État, les communes et autres personnes morales, dans les formes établies par la loi.
ART 1102. - ** La disposition de l'article 1101 s'applique tant
au cas où les intérêts ont été stipulés
directement, qu'à s'applique tant au cas où les intérêts
ont été stipulés directement, qu'à celui où
la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse,
de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt,
de commission prise en sus des intérêts.
La disposition de l'article 1101 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement, qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts.
ART 1103. - ** Celui qui abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience
d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt
ou le renouveler à l'échéance, des intérêts
ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de
l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux
et les circonstances de l'affaire, sera l'objet de poursuites pénales.
Les clauses et conventions passées en contravention au présent
article pourront être annulées, à la requête
de la partie et même d'office, le taux stipulé pourra être
réduit, et le débiteur pourra répéter, comme indu,
ce qu'il lui aurait payé au-dessus du taux qui sera fixé par
le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils seront tenus solidairement.
Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt, et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire, sera l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article pourront être annulées, à la requête de la partie et même d'office, le taux stipulé pourra être réduit, et le débiteur pourra répéter, comme indû, ce qu'il lui aurait payé au¬dessus du taux qui sera fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils seront tenus solidairement.
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