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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre X : Des Contrats Aléatoires
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ART 1452. - ** Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.
Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.

ART 1453. - ** Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature.
Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature.

ART 1454. - L'exception de jeu est opposable aux tiers qui sont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes.

ART 1455. - ** Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à le remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette.
Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette.

ART 1456. - ** Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1452 à 1455, Les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par la paiement de la différence entre le prix convenu au moment de la liquidation.
Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1452 à 1455, les contrats, sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation.

ART 1457. - ** Sont exceptés des dispositions précédentes, les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu :

  1. que les valeurs ou somme engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autres ;
  2. que les pais n'aient pas lieu entre simples spectateurs.

Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu :

  1. que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des joueurs à l'autre ;
  2. que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs.
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