Article 119
- Après enregistrement de la déclaration, les services des douanes, procèdent à :
- la vérification des énonciations de la déclaration et des documents y joints.
Ils peuvent exiger du déclarant la production d'autres documents afin de s'assurer de l'exactitude desdites énonciations,
- la vérification intégrale ou partielle des marchandises, s'ils le
jugent nécessaire, et au prélèvement d'échantillons pour, selon le cas,
analyse ou contrôle approfondi.
- En cas de contestation, le
déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification
partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises.
Article 120
-
La vérification des marchandises déclarées s'effectue dans les bureaux
des douanes, les magasins et aires de dédouanement, les magasins et
aires d'exportation et dans les lieux désignés à cet effet et pendant
les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
Toutefois, les
services des douanes peuvent autoriser, à la demande du déclarant, la
vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures
autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont
à la charge du déclarant. Un arrêté du ministre des finances fixe les
modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner
leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels ou
commerciaux.
- Le transport des marchandises sur les lieux de la
vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres
manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais
et sous la responsabilité du déclarant.
- Les marchandises qui ont
été conduites dans les magasins et aires de dédouanement, magasins et
aires d'exportation ou sur les lieux de visite ne peuvent être
déplacées sans l'autorisation des services des douanes.
- Les
personnes employées par le déclarant pour effectuer des manipulations
citées précédemment doivent obtenir l'autorisation des services des
douanes pour l'accès aux magasins et aires de dédouanement, magasins et
aires d'exportation et aux lieux désignés pour la vérification des
marchandises.
- Les services des douanes peuvent envoyer pour
analyse au laboratoire agréé par le ministre des finances, des
échantillons des marchandises déclarées, lorsqu'il n'a pas été possible
de déterminer leur espèce par d'autres moyens ou procédés.
Les frais engendrés par le recours au laboratoire d'analyse sont supportés:
- par l'administration, si les résultats des analyses sont conformes aux énonciations figurant dans la déclaration,
- ar le déclarant, si les résultats des analyses ne confirment pas les énonciations figurant dans la déclaration.
Article 121
- La vérification a lieu en présence du déclarant.
- Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la
vérification, les services des douanes lui notifient, par lettre
recommandée, leur intention de commencer les opérations de visite ou de
les poursuivre s'ils les avaient suspendues. Si, Ã l'expiration d'un
délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans
effet, le juge cantonal de la circonscription où est situé le bureau
des douanes ou son délégué, désigne d'office à la requête du chef de
bureau des douanes concerné, une personne parmi la liste des
commissionnaires en douane ou celle des transitaires pour représenter
le déclarant défaillant et assister à la vérification.
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