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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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Vérification des modifications en cours

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE II - contrôle documentaire et vérification des marchandises

Section 1 - Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire et la vérification des marchandises

douanes Article 119

  1. Après enregistrement de la déclaration, les services des douanes, procèdent à :
    1. la vérification des énonciations de la déclaration et des documents y joints.
      Ils peuvent exiger du déclarant la production d'autres documents afin de s'assurer de l'exactitude desdites énonciations,
    2. la vérification intégrale ou partielle des marchandises, s'ils le jugent nécessaire, et au prélèvement d'échantillons pour, selon le cas, analyse ou contrôle approfondi.
  2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises.

douanesArticle 120

  1. La vérification des marchandises déclarées s'effectue dans les bureaux des douanes, les magasins et aires de dédouanement, les magasins et aires d'exportation et dans les lieux désignés à cet effet et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
    Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. Un arrêté du ministre des finances fixe les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels ou commerciaux.
  2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
  3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation ou sur les lieux de visite ne peuvent être déplacées sans l'autorisation des services des douanes.
  4. Les personnes employées par le déclarant pour effectuer des manipulations citées précédemment doivent obtenir l'autorisation des services des douanes pour l'accès aux magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation et aux lieux désignés pour la vérification des marchandises.
  5. Les services des douanes peuvent envoyer pour analyse au laboratoire agréé par le ministre des finances, des échantillons des marchandises déclarées, lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer leur espèce par d'autres moyens ou procédés.
    Les frais engendrés par le recours au laboratoire d'analyse sont supportés:
    • par l'administration, si les résultats des analyses sont conformes aux énonciations figurant dans la déclaration,
    • ar le déclarant, si les résultats des analyses ne confirment pas les énonciations figurant dans la déclaration.

douanesArticle 121

  1. La vérification a lieu en présence du déclarant.
  2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, les services des douanes lui notifient, par lettre recommandée, leur intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'ils les avaient suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge cantonal de la circonscription où est situé le bureau des douanes ou son délégué, désigne d'office à la requête du chef de bureau des douanes concerné, une personne parmi la liste des commissionnaires en douane ou celle des transitaires pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

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