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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE III - Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 4 - Paiement à crédit

douanes Article 130 nouveau[1]

  1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre-vingt-dix jours d'échéance, pour le paiement des droits et taxes à recouvrer par l'administration des douanes.
  2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer est inférieure à cinq milles (5000) dinars.
  3. Elles donnent lieu à un intérêt de retard égal à 6% 0.75% par mois ou fraction de mois et à une remise spéciale égale à 0,3%.
  4. Lorsque le receveur a fait crédit des droits et taxes, il dispose, en cas de refus ou de retard de paiement de la part des redevables, après échéance du délai accordé, des moyens de contrainte prévus par la législation en vigueur.
  5. Les droits et taxes dus sur les marchandises importées directement par les services de l'Etat peuvent être payés par des obligations administratives. Les modalités d'octroi et d'utilisation de ces obligations sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Notes, renvois et commentaires

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  1. Le taux de 6% prévu au paragraphe 3 a été modifié par l'article 50 de la loi n°2019-78 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2020.
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