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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre II - Régime général des acquits-à-caution.

Section 1 - Dispositions générales

douanes Article 143

  1. Les marchandises, transportées sous douane ou placées sous un régime douanier suspensif ou un régime douanier économique, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
  2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration en détail des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

douanesArticle 144
Certains bénéficiaires des régimes suspensifs peuvent être dispensés de l'obligation de produire une caution. La garantie de la totalité des droits et taxes peut être remplacée par une garantie partielle forfaitaire.
Les critères et les cas de dispense de caution ainsi que le taux de la garantie partielle forfaitaire sont fixés par décret.

douanesArticle 145
Le directeur général des douanes peut autoriser le remplacement de la garantie de la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises placées ou transportées sous un régime suspensif ou un régime douanier économique par l'un des modes suivants :

  • une garantie financière globale annuelle couvrant plusieurs opérations,
  • une garantie morale,
  • une surveillance douanière permanente des locaux d'entreposage des marchandises,
  • une escorte par les services des douanes des moyens de transport sous le régime de transit,
  • tout autre mode qui peut remplacer la garantie financière et qui présente les mêmes garanties.

douanesArticle 146

  1. Le directeur général des douanes peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tout autre document qui en tient lieu.
    Ce document peut être valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
  2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits- à-caution ou de tout autre document qui en tient lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

douanesArticle 147
Les facilités, prévues par les articles 145 et 146 du présent code, ne sont accordées qu'aux personnes n'ayant commis aucune infraction douanière ou fiscale grave et dont la situation financière permet l'exécution de leurs engagements souscrits envers l'administration des douanes.

douanesArticle 147 bis[1]
Ne sont pas acceptés les acquits à caution de la part des personnes et des entreprises qui n’ont pas payé ou souscrit un calendrier de paiement de leurs dettes constatées auprès des receveurs des douanes conformément à la législation en vigueur pour une période qui excède deux ans.

douanesArticle 148
La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document qui en tient lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et règlements en vigueur se rapportant à l'opération considérée.

Notes, renvois et commentaires

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  1. L'article 147 bis a été ajouté par l'article 37 de la loi n°2019-78 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2020.
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