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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre VI - Régime de perfectionnement actif

Section 3 - Fonctionnement du régime

douanes Article 221 nouveau [1]

  1. Les services des douanes fixent le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être exportés ou réexportés ou avoir reçu une autre destination douanière admise pour ces produits.
    Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour la livraison des produits compensateurs.
  2. Le délai court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif des marchandises importées.
    Les services des douanes peuvent proroger ce délai sur demande, justifiée, du bénéficiaire. ce délai ne pourra dépasser deux ans.
    Toutefois, le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée du bénéficiaire, proroger, à titre exceptionnel, ce délai pour des périodes supplémentaires. Chaque période de prorogation après l’écoulement du délai de deux ans est soumise au paiement de l’intérêt de retard prévu par l’article 130 du présent code calculé sur les droits et taxes exigibles en tenant compte de la valeur des intrants importés à la date de mise sous le régime de perfectionnement actif ».
  3. En cas d'utilisation de marchandises équivalentes et lors de l'application des dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 219 du présent code, les services des douanes fixent un délai pendant lequel la déclaration de placement des marchandises d'importation sous le régime de perfectionnement actif doit être déposée.
    Ce délai court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes.
  4. Des délais spécifiques peuvent être fixés par arrêté du ministre des finances pour certaines opérations de perfectionnement ou pour certaines catégories de marchandises dont l'importation est envisagée sous le régime du perfectionnement actif.
  5. A l'expiration du délai accordé, et si les produits compensateurs ne sont pas exportés ou réexportés, ou s'ils n'ont pas reçu une autre destination douanière admise, les droits et taxes dus deviennent immédiatement exigibles et ce indépendamment de l'intérêt de retard et des pénalités prévues par le présent code.

douanesArticle 222

  1. Les services des douanes fixent le taux de rendement de l'opération du perfectionnement ou le mode de détermination de ce taux.
    Le taux de rendement est fixé selon les conditions réelles dans lesquelles s'est déroulé ou doit se dérouler l'opération de perfectionnement.
  2. Dans l'impossibilité de déterminer le taux de rendement selon les dispositions du paragraphe premier du présent article, les services des douanes peuvent consulter les services techniques du ministère concerné pour la détermination de ce taux.
  3. Le ministre des finances peut fixer par arrêté des taux de rendement forfaitaires sectoriel et ce après consultation du ministre chargé dudit secteur.

douanesArticle 223 nouveau [2]

  1. Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, et après l'exécution des opérations de perfectionnement, d'ouvraison ou de complément de main d'œuvre, doit réserver aux produits compensateurs l'une des destinations suivantes :
    • l'exportation,
    • ou la mise sous un régime suspensif ou un régime économique en vue d'une réexportation ultérieure.
  2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier du présent article, le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée du bénéficiaire du régime et après consultation des services techniques du ministère concerné par le secteur, autoriser exceptionnellement la mise à la consommation des produits compensateurs ou des intrants importées en l'état.
  3. Sous réserve des dispositions de l'article 224 et lorsque les produits compensateurs ou les marchandises importées en l'état sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés sur la base des éléments de taxation propres aux intrants importées et ce à la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif majorés de l'intérêt de retard prévu par l'article 130 paragraphe 3 du présent code si les droits et taxes n'ont pas été consignés.
  4. Lorsque des marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques, ces marchandises bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel.
  5. Les marchandises importées citées au paragraphe 4 du présent article sont admises en franchise totale ou partielle de paiement des droits et taxes exigibles à l'importation lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchise prévus par la législation en vigueur.
  6. Le directeur général des douanes peut, suite à une demande justifiée du bénéficiaire du régime, autoriser, à titre exceptionnel, la réexportation des intrants importés en l'état.

douanesArticle 224
Par dérogation aux dispositions de l'article 223 du présent code, et en vertu d'une autorisation du ministre des finances :

  1. les produits compensateurs mis à la consommation sont soumis au paiement des droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation qui leur sont propres à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation,
  2. le produit compensateur secondaire résultant de l'opération de perfectionnement est soumis au paiement des droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation qui lui sont propres à la date d'enregistrement de la déclaration de sa mise à la consommation, sous réserve que ses quantités soient en rapport avec les quantités exportées du produit compensateur principal.
    Dans ce cas, l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code n'est pas applicable.

douanesArticle 225

  1. Lorsque les produits compensateurs visés à l'article 224 du présent code remplissent à la date de leur mise à la consommation les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel accordé à des marchandises identiques, ces produits bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel.
  2. Les produits compensateurs cités au paragraphe premier du présent article sont admis en franchise totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation, lorsqu'ils remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchise prévus par la législation en vigueur.

douanesArticle 226

  • Le directeur général des douanes peut autoriser la destruction des produits compensateurs ou des produits importés sous le régime de perfectionnement actif, suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime.
  • L'opération de destruction doit faire perdre aux produits importés ou aux produits compensateurs leur valeur.
  • La destruction doit s'effectuer en présence des services des douanes.
  • Sans préjudice de la législation en vigueur, les déchets sont soumis lors de leur mise à la consommation au paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la date de leur mise à la consommation.

douanesArticle 227
Sans préjudice de la législation en vigueur, les quantités des produits importées devenus des déchets de fabrication des matières importées sont soumis lors de leur mise à la consommation au paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la date de leur mise à la consommation.

douanesArticle 228
Les dispositions de l'article 152 du présent code sont applicables aux quantités de marchandises importées sous l'un des régimes de perfectionnement actif et dont les engagements souscrits n'ont pas été respectés.

douanesArticle 229
Les services des douanes peuvent autoriser la fabrication scindée entre les entreprises exerçant chacune sous le régime du perfectionnement actif ou entre elles et d'autres entreprises exerçant sous l'un des régimes de transformation sous douane à condition que les marchandises objet de l'opération de sous-traitance soient destinées exclusivement à l'exportation.
En cas de nécessité économique, le directeur général des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, les fabrications scindées de marchandises. Cette autorisation fixe les conditions d'accomplissement de ces opérations.

Notes, renvois et commentaires

Le document ne comporte ni commentaire, ni note ou renvoi

  1. Le paragraphe commençant par "Toutefois ..." a été ajouté à la fin du point (2) de l’article 221 par l'article 76 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019.
  2. L'article 70 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 a ajouté le paragraphe 6 à l'article 223.
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