Article 221 nouveau [1]
-
Les services des douanes fixent le délai dans lequel les produits
compensateurs doivent être exportés ou réexportés ou avoir reçu une
autre destination douanière admise pour ces produits.
Ce délai est
déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des
opérations de perfectionnement et pour la livraison des produits
compensateurs.
- Le délai court à partir de la date
d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du
perfectionnement actif des marchandises importées.
Les services des
douanes peuvent proroger ce délai sur demande, justifiée, du
bénéficiaire. ce délai ne pourra dépasser deux ans.
Toutefois, le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée du bénéficiaire, proroger, à titre exceptionnel, ce délai pour des périodes supplémentaires. Chaque période de prorogation après l’écoulement du délai de deux ans est soumise au paiement de l’intérêt de retard prévu par l’article 130 du présent code calculé sur les droits et taxes exigibles en tenant compte de la valeur des intrants importés à la date de mise sous le régime de perfectionnement actif ».
- En cas
d'utilisation de marchandises équivalentes et lors de l'application des
dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 219 du présent code, les
services des douanes fixent un délai pendant lequel la déclaration de
placement des marchandises d'importation sous le régime de
perfectionnement actif doit être déposée.
Ce délai court à partir de
la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation des produits
compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes.
- Des
délais spécifiques peuvent être fixés par arrêté du ministre des
finances pour certaines opérations de perfectionnement ou pour
certaines catégories de marchandises dont l'importation est envisagée
sous le régime du perfectionnement actif.
- A l'expiration du délai
accordé, et si les produits compensateurs ne sont pas exportés ou
réexportés, ou s'ils n'ont pas reçu une autre destination douanière
admise, les droits et taxes dus deviennent immédiatement exigibles et
ce indépendamment de l'intérêt de retard et des pénalités prévues par
le présent code.
Article 222
- Les services des douanes fixent
le taux de rendement de l'opération du perfectionnement ou le mode de
détermination de ce taux.
Le taux de rendement est fixé selon les
conditions réelles dans lesquelles s'est déroulé ou doit se dérouler
l'opération de perfectionnement.
- Dans l'impossibilité de
déterminer le taux de rendement selon les dispositions du paragraphe
premier du présent article, les services des douanes peuvent consulter
les services techniques du ministère concerné pour la détermination de
ce taux.
- Le ministre des finances peut fixer par arrêté des taux
de rendement forfaitaires sectoriel et ce après consultation du
ministre chargé dudit secteur.
Article 223 nouveau [2]
- Le bénéficiaire du
régime de perfectionnement actif, et après l'exécution des opérations
de perfectionnement, d'ouvraison ou de complément de main d'œuvre, doit
réserver aux produits compensateurs l'une des destinations suivantes :
- l'exportation,
- ou la mise sous un régime suspensif ou un régime économique en vue d'une réexportation ultérieure.
-
Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier du présent
article, le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée
du bénéficiaire du régime et après consultation des services techniques
du ministère concerné par le secteur, autoriser exceptionnellement la
mise à la consommation des produits compensateurs ou des intrants
importées en l'état.
- Sous réserve des dispositions de l'article
224 et lorsque les produits compensateurs ou les marchandises importées
en l'état sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles
sont déterminés sur la base des éléments de taxation propres aux
intrants importées et ce à la date d'enregistrement de la déclaration
de mise sous le régime du perfectionnement actif majorés de l'intérêt
de retard prévu par l'article 130 paragraphe 3 du présent code si les
droits et taxes n'ont pas été consignés.
- Lorsque des marchandises
importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les
conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel accordé
aux marchandises identiques, ces marchandises bénéficient du même
traitement tarifaire préférentiel.
- Les marchandises importées
citées au paragraphe 4 du présent article sont admises en franchise
totale ou partielle de paiement des droits et taxes exigibles Ã
l'importation lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de
l'un des régimes de franchise prévus par la législation en vigueur.
- Le directeur général des douanes peut, suite à une demande justifiée du bénéficiaire du régime, autoriser, à titre exceptionnel, la réexportation des intrants importés en l'état.
Article 224
Par dérogation aux dispositions de l'article 223 du présent code, et en vertu d'une autorisation du ministre des finances :
-
les produits compensateurs mis à la consommation sont soumis au
paiement des droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation
qui leur sont propres à la date d'enregistrement de la déclaration de
mise à la consommation,
- le produit compensateur secondaire
résultant de l'opération de perfectionnement est soumis au paiement des
droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation qui lui sont
propres à la date d'enregistrement de la déclaration de sa mise à la
consommation, sous réserve que ses quantités soient en rapport avec les
quantités exportées du produit compensateur principal.
Dans ce cas, l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code n'est pas applicable.
Article 225
-
Lorsque les produits compensateurs visés à l'article 224 du présent
code remplissent à la date de leur mise à la consommation les
conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel accordé Ã
des marchandises identiques, ces produits bénéficient du même
traitement tarifaire préférentiel.
- Les produits compensateurs
cités au paragraphe premier du présent article sont admis en franchise
totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation,
lorsqu'ils remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes
de franchise prévus par la législation en vigueur.
Article 226
-
Le directeur général des douanes peut autoriser la destruction des
produits compensateurs ou des produits importés sous le régime de
perfectionnement actif, suite à une demande motivée du bénéficiaire du
régime.
- L'opération de destruction doit faire perdre aux produits importés ou aux produits compensateurs leur valeur.
- La destruction doit s'effectuer en présence des services des douanes.
-
Sans préjudice de la législation en vigueur, les déchets sont soumis
lors de leur mise à la consommation au paiement des droits et taxes
exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la date de leur
mise à la consommation.
Article 227
Sans préjudice de la
législation en vigueur, les quantités des produits importées devenus
des déchets de fabrication des matières importées sont soumis lors de
leur mise à la consommation au paiement des droits et taxes exigibles
selon leur espèce, leur état et leur valeur à la date de leur mise à la
consommation.
Article 228
Les dispositions de l'article 152 du
présent code sont applicables aux quantités de marchandises importées
sous l'un des régimes de perfectionnement actif et dont les engagements
souscrits n'ont pas été respectés.
Article 229
Les services des
douanes peuvent autoriser la fabrication scindée entre les entreprises
exerçant chacune sous le régime du perfectionnement actif ou entre
elles et d'autres entreprises exerçant sous l'un des régimes de
transformation sous douane à condition que les marchandises objet de
l'opération de sous-traitance soient destinées exclusivement Ã
l'exportation.
En cas de nécessité économique, le directeur général
des douanes peut autoriser, Ã titre exceptionnel, les fabrications
scindées de marchandises. Cette autorisation fixe les conditions
d'accomplissement de ces opérations.
Le document ne comporte ni commentaire, ni note ou renvoi
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Le paragraphe commençant par "Toutefois ..." a été ajouté à la fin du point (2) de l’article 221 par l'article 76 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019.
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L'article 70 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 a ajouté le paragraphe 6 à l'article 223.
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