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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre IV - Exécution des jugements et des obligations en matière douanière

Section 2 - Voies d'exécution

Sous-section 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois douanières
C - Vente des marchandises confisquées à la suite d'un jugement par défaut :

douanes Article 362

  1. Le président du tribunal de première instance peut ordonner immédiatement et sur la demande de l'administration des douanes la vente aux enchères publiques des marchandises et des moyens de transport confisqués à la suite d'un jugement par défaut et ce, après un délai de six mois à partir de la date de ce jugement.
  2. Après déduction des frais prévus par l'article 271 paragraphe premier alinéas a) et c) du présent code, le produit de la vente est versé à la caisse des dépêts et consignations.

 

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