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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 1 - Classification des contraventions et délits douaniers et déterminations des peines principales

Sous-section 3 - Délits douaniers
C- Délits de troisième classe

douanes Article 388 (nouveau)[1]
Sont passibles d'un emprisonnement de six mois à trois ans trois à cinq ans, de la confiscation des objets de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à masquer la fraude et d'une amende comprise entre trois et quatre fois la valeur des marchandises de fraude :

  1. Les auteurs de délits de contrebande par la réunion de plus de six individus, que tous portent ou non les marchandises de fraude,
  2. Les auteurs de délits de contrebande par aéronef, par véhicule automobile, par navire ou embarcation de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par tout autre moyen de transport de marchandises ou personnes.

douanesArticle 389
L'amende est portée à cinq fois la valeur de la marchandise de fraude en cas de délits commis par l'utilisation ou la menace d'armes ou par l'utilisation directement ou indirectement de fonds provenant de la commercialisation de produits prohibés à titre absolu. Il en est de même en cas de récidive.

Notes, renvois et commentaires

  1. L'article 35 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018 a changé l’expression « six mois à trois ans » prévue par l’article 388 du code des douanes par l’expression « trois à cinq ans ».
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