Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des sociétés commerciales
promulgué en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,
tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre
2001,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la
législation relative à la profession d'expert comptable,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février
2002, portant organisation de la profession des comptables et notamment
ses articles 2, 5,
18 et 21,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions
du ministère des finances,
Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités
d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables
de Tunisie et notamment son chapitre IV,
Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme, Vu l'avis
du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE
PREMIER - MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMPAGNIE
DES COMPTABLES DE TUNISIE
Section première
- Le conseil de la compagnie
Article
premier. - La compagnie des comptables de Tunisie, prévue
par l'article 4 de la loi n° 2002-16 du 4
février 2002, portant organisation de la profession des comptables,
est administrée par un conseil composé de six à
douze membres.
La candidature aux postes du conseil est conditionnée par une
ancienneté d'inscription au tableau de la compagnie de deux ans
au moins.
La majorité des sièges au conseil est réservée
aux membres de la compagnie titulaires, au sens de l'article
2 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée,
d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou
d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité
de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu
par la commission d'équivalence spécialisée relevant
du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la technologie.
Le conseil de la compagnie ne peut délibérer valablement
qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité
des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président
est prépondérante.
Art.
2. - Les membres du conseil de la compagnie sont élus
au scrutin secret pour une période de deux ans, dans le cadre
de l'assemblée générale de la compagnie, et ce,
par les membres de la compagnie qui sont à jour de leurs cotisations
professionnelles. Ils ne peuvent être réélus plus
de trois fois successivement.
Les fonctions des membres du conseil sont incompatibles avec celles
des membres de la commission de contrôle, de la chambre de discipline
et des deux censeurs prévus par l'article 9 du présent
décret.
Art.
3. - Sont éligibles au conseil de la compagnie, tous
les membres de la compagnie obéissant à la condition d'ancienneté
prévue par l'article premier du présent décret
et ayant droit aux élections dans les assemblées générales,
à l'exception de ceux qui ont fait l'objet, durant les cinq dernières
années, d'une décision de suspension d'exercer la profession,
de radiation de la liste des techniciens en comptabilité ou de
radiation du tableau de la compagnie, prononcée par la chambre
de discipline prévue par l'article
20 de la loi susvisée n° 2002-16 du 4 février 2002.
Art.
4. - Le conseil de la compagnie élit parmi ses membres
un président, des vice-présidents, un secrétaire
général, un trésorier et éventuellement
des adjoints.
Le président est élu parmi les membres de la compagnie
titulaires, au sens de l'article 2 de la loi
susvisée n° 2002-16 du 4 février 2002, d'une maîtrise
ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme équivalent
reconnu par la commission d'équivalence spécialisée
relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de
la recherche scientifique et de la technologie.
Le bureau du conseil comprend le président, le secrétaire
général et le trésorier.
Art.
5. - Le conseil de la compagnie se réunit au moins une
fois par trimestre sur convocation de son président.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la moitié
(1/2) de ses membres ou à la demande du ministre chargé
des finances.
Art.
6. - Le conseil de la compagnie est chargé de :
1- administrer la compagnie et assurer la gestion de son patrimoine
ainsi que le fonctionnement normal des instances instituées
auprès d'elle,
2- représenter la compagnie auprès des pouvoirs publics
et des diverses structures en relation avec la profession,
3- assurer la défense des intérêts moraux, de
l'honneur et de l'indépendance de la profession,
4- représenter la compagnie dans la conclusion des contrats
et le dépôt des plaintes à chaque fois que l'intérêt
de la compagnie l'exige,
5- concilier toute contestation ou tout conflit qui peut surgir entre
les personnes inscrites au tableau de la compagnie et éventuellement
les soumettre pour arbitrage à la commission des conflits instituée
par le règlement intérieur de la compagnie,
6- statuer sur les demandes d'inscription au tableau de la compagnie,
7- recouvrer le montant des cotisations professionnelles fixé
par l'assemblée générale de la compagnie,
8- soumettre à la chambre de discipline tous les cas relevant
de sa compétence selon les conditions prévues par le
règlement intérieur de la compagnie,
9- soumettre à la commission de contrôle tous les cas
relevant de sa compétence en vertu des dispositions de l'article
18 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée
et selon les conditions prévues par le règlement intérieur
de la compagnie,
10- veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires
régissant la profession ainsi que les décisions de l'assemblée
générale de la compagnie, et en général,
accomplir tout ce qui est nécessaire pour préserver
le bon fonctionnement de la compagnie, l'intérêt de ses
membres et la renommée de la profession,
11- établir les projets du code des devoirs professionnels
et du règlement intérieur de la compagnie,
12- maintenir l'ordre et la discipline générale au sein
de la compagnie,
13- délibérer sur les questions qui lui sont soumises
par les pouvoirs publics,
14- donner son avis sur le projet de barème des honoraires
des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie prévu
par le décret n° 89-541 du 25 mai 1989 fixant les modalités
d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables
de Tunisie,
15- donner des propositions permettant le développement de
la profession et les soumettre aux pouvoirs publics,
16- assurer la formation continue au profit des membres de la compagnie
et veiller à leur perfectionnement professionnel,
17- contribuer à l'encadrement des candidats à la profession,
18- s'occuper de toutes questions relatives à la solidarité
professionnelle et à la responsabilité liée à
l'exécution par les membres de la compagnie de leurs missions,
19- contribuer à l'élaboration d'études techniques
se rapportant à la profession,
20- exécuter et suivre les décisions régulièrement
prises par la chambre de discipline, la commission de contrôle
ainsi que par l'assemblée générale de la compagnie.
Art.
7. - Le ministre chargé des finances peut convoquer
le conseil de la compagnie, en vue de préserver le fonctionnement
normal de la compagnie et d'exécuter les décisions prises
par ses instances, et ce, dans les cas où :
- le conseil enfreindrait les dispositions législatives et
réglementaires régissant la profession,
- le conseil refuserait d'exécuter dans les délais impartis
les décisions dont l'application relève de sa compétence
et qui sont régulièrement prises par la commission de
contrôle, la chambre de discipline ou par l'assemblée
générale de la compagnie,
- le conseil de la compagnie ou l'assemblée générale
ne se réunirait pas conformément aux délais et
procédures fixés par les textes légaux en vigueur.
Au cas où la situation de blocage persiste, le ministre chargé
des finances peut :
1- soit convoquer l'assemblée générale de la
compagnie par insertion dans deux journaux quotidiens, dont l'un est
publié en langue arabe, ainsi que par courrier, par fax ou
par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date
prévue pour sa tenue, et ce, en vue d'élire le conseil
de la compagnie prévu par l'article premier du présent
décret pour un nouveau mandat.
L'insertion et les lettres de convocation doivent comporter les points
inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée. La présidence
de ladite assemblée est assurée par le ministre chargé
des finances ou son représentant, assisté par un bureau
composé de deux membres de la compagnie élus à
main levée à l'ouverture de la séance,
2- soit instituer, en vertu d'un arrêté, un conseil provisoire
de la compagnie, composé:
- soit d'un représentant du ministre chargé des
finances en tant que président et de six membres de la compagnie
désignés par le ministre chargé des finances,
- ou des membres du bureau du conseil de la compagnie et dans ce
cas, le président du conseil de la compagnie assure la présidence
du conseil provisoire.
L'ordre du jour du conseil provisoire ainsi que ses résolutions
sont soumis à l'approbation du ministre chargé des
finances.
Le conseil provisoire est tenu, dans un délai maximum de
six mois à partir de la date de sa désignation, de
convoquer l'assemblée générale de la compagnie
par insertion dans deux journaux quotidiens, dont l'un est publié
en langue arabe, ainsi que par courrier, par fax ou par courrier
électronique, quinze jours au moins avant la date prévue
pour sa tenue, et ce, en vue d'élire le conseil de la compagnie
prévu par l'article premier du présent décret
pour un nouveau mandat.
Dans les deux cas, le déroulement des élections aux
postes du conseil est soumis au règlement intérieur
de la compagnie, l'assemblée générale de la
compagnie est tenue quel que soit le nombre des présents,
elle est composée des membres de la compagnie à jour
de leurs cotisations professionnelles. Les décisions de l'assemblée
générale sont adoptées à la majorité
des voix.
Les situations visées aux premier et deuxième alinéas
du présent article sont constatées par un rapport
écrit élaboré par le commissaire d'Etat.
Section 2 - L'assemblée
générale de la compagnie
Art.
8. - L'assemblée générale se réunit,
au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil
de la compagnie et à la suite d'une décision prise par
le conseil, et ce, pour étudier et statuer sur toute question
relative à la profession.
L'assemblée générale est convoquée par insertion
dans deux journaux quotidiens, dont l'un est publié en langue
arabe, ainsi que par courrier, par fax ou par courrier électronique,
et ce, vingt et un jours au moins avant la date fixée pour sa
tenue.
L'assemblée générale est constituée par
les membres de la compagnie à jour de leurs cotisations professionnelles.
L'assemblée générale est également convoquée
par le conseil de la compagnie à la suite d'une demande émanant
du tiers (1/3) des membres de la compagnie, parvenus quarante-cinq jours
au moins avant la date fixée pour sa tenue.
L'insertion doit comporter les informations suivantes :
- l'ordre du jour de l'assemblée générale fixé
par le conseil,
- la date et le lieu de sa tenue,
- les projets des résolutions proposées.
L'assemblée générale doit réunir, pour
siéger valablement, la moitié (1/2) de ses membres au
moins.
Si ce quorum n'est pas atteint à la première assemblée
générale, une deuxième assemblée générale
est tenue selon les mêmes conditions de convocation et avec le
même ordre du jour, dans le mois qui suit la date prévue
pour la tenue de la première assemblée. Cette assemblée
peut siéger valablement en présence du quart (1/4) des
membres au moins.
À défaut de ce quorum, une troisième assemblée
générale est tenue à la même date prévue
pour la tenue de la deuxième assemblée avec le même
ordre du jour. Cette assemblée délibère valablement
quel que soit le nombre des présents.
Le bureau de l'assemblée générale est celui du
conseil de la compagnie.
Dans tous les cas, les décisions de l'assemblée générale
sont adoptées à la majorité des voix.
Art.
9. - L'assemblée générale désigne
pour deux ans, parmi les membres de la compagnie remplissant les conditions
d'éligibilité au conseil, deux censeurs chargés
du contrôle de la gestion financière de la compagnie ainsi
que de la rédaction d'un rapport annuel à ce sujet.
Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles des membres
du conseil de la compagnie, de la commission de contrôle et de
la chambre de discipline.
Les fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, ces derniers peuvent
demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Art.
10. - Les rapports moral et financier du conseil de la compagnie
relatifs à l'exercice écoulé ainsi que le rapport
des censeurs sur la gestion financière de la compagnie sont exposés
devant l'assemblée générale. Lesdits rapports moral
et financier sont soumis au vote.
L'assemblée générale n'examine que les questions
portées à l'ordre du jour et présentées
par le conseil de la compagnie.
Le conseil de la compagnie est tenu d'inscrire à l'ordre du jour
de l'assemblée générale, quinze jours au moins
avant la date prévue pour sa tenue, toutes questions qui lui
sont soumises par le dixième (1/10) au moins des membres de la
compagnie ou par le ministre chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement de l'assemblée générale
sont fixées par le règlement intérieur de la compagnie.
Art.
11. - L'assemblée générale examine les
projets du règlement intérieur et du code des devoirs
professionnels ainsi que toutes les modifications qui leurs sont apportées.
Ces projets et modifications seront approuvés par arrêté
du ministre chargé des finances après adoption par l'assemblée
générale.
Art.
12. - Les décisions de l'assemblée générale
de la compagnie sont susceptibles de recours selon les mêmes modalités
et délais prévus par les articles 26
et 27 de la loi
n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée.
CHAPITRE
II - MODALITES D'INSCRIPTION À LA COMPAGNIE ET D'ETABLISSEMENT
DE SON TABLEAU
Section première
- Modalités d'inscription à la compagnie
Art.
13. - La demande d'inscription au tableau se fait auprès
du conseil de la compagnie.
La demande doit être accompagnée de tous les documents
attestant que la personne concernée obéit à toutes
les conditions prévues par la loi
n° 2002-16 du 4 février 2002 sus-indiquée.
La demande est soit envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit déposée directement
au siège du conseil et dans ce cas, le demandeur obtient un récépissé.
Art.
14. - Pour être inscrites à la section des sociétés
de comptabilité ou à la sous-section des sociétés
de commissariat aux comptes, les sociétés concernées
sont tenues de communiquer au conseil de la compagnie une liste des
associés.
Lesdites sociétés sont tenues d'informer le conseil de
toute modification qui serait apportée à la liste susmentionnée
dans le mois qui suit cette modification. Ces informations doivent être
mises à la disposition des autorités publiques et de toute
personne intéressée.
Lesdites sociétés ne doivent détenir des participations
financières dans des entreprises autres que les sociétés
de comptabilité ou les sociétés de commissariat
aux comptes.
Le conseil de la compagnie peut retirer la décision d'inscription
s'il constate que les conditions requises pour l'admission de ces sociétés
ne sont plus réunies.
Les modalités d'application du présent article seront
fixées par le règlement intérieur de la compagnie.
Art.
15. - La demande d'inscription à la section des sociétés
de comptabilité ou à la sous-section des sociétés
de commissariat aux comptes doit être accompagnée d'une
déclaration sur l'honneur, adressée au président
du conseil de la compagnie et rédigée par le membre de
la compagnie chargé de la direction ou de l'administration de
la société, en vertu de laquelle celui-ci s'engage à
exercer la profession dans le cadre de ladite société
avec conscience, probité et respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur dans tous ses travaux.
Art.
16. - Les membres de la compagnie sont tenus de payer leurs
cotisations professionnelles.
Section 2 - Modalités
d'établissement du tableau de la compagnie
Art.
17. - Le conseil de la compagnie dresse le tableau des personnes
physiques et morales remplissant les conditions d'admission fixées
par la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 susvisée pour l'inscription à ce tableau et l'exercice
de la profession de comptable.
Art.
18. - Le tableau de la compagnie est scindé en deux
sections :
- la section des comptables membres de la compagnie,
- la section des sociétés de comptabilité remplissant
les conditions d'admission prévues par l'article
13 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée.
Le tableau comporte aussi une liste distincte regroupant les personnes
physiques et morales membres de la compagnie remplissant les conditions
prévues par les articles 16 et
17 de la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 susvisée pour l'exercice des fonctions de commissaire aux
comptes des sociétés. Cette liste comprend deux sous-sections
:
1. la sous-section des techniciens en comptabilité,
2. la sous-section des sociétés de commissariat aux
comptes.
Le conseil de la compagnie dresse une liste distincte des comptables
stagiaires prévus par l'article 14
de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée
et une autre relative aux techniciens en comptabilité stagiaires
prévus par l'article 16 de cette même
loi.
Le tableau comporte les noms des personnes inscrites, leurs adresses
et les dates de leurs inscriptions.
Art.
19. - À l’exception des listes des comptables
stagiaires et des techniciens de comptabilité stagiaires, le
tableau de la compagnie, établi par le conseil conformément
aux conditions fixées par l'article précédent du
présent décret, est publié au 31 décembre
de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne,
et ce, à la diligence du ministre chargé des finances.
Les frais de publication sont à la charge de la compagnie.
Le tableau est affiché, dans toutes ses composantes, d'une manière
permanente au siège de la compagnie.
Toute modification du tableau doit être notifiée au ministre
chargé des finances.
Art.
20. - Le règlement intérieur de la compagnie
fixe les modalités pratiques d'inscription au tableau, de suspension
d'exercer la profession, de radiation de la liste des techniciens en
comptabilité et de radiation du tableau de la compagnie, ainsi
que les modalités pratiques pour l'établissement et la
publication du tableau.
CHAPITRE
III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE
Art.
21. - Les membres de la chambre de discipline instituée
en vertu de l'article 20 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée, sont convoqués
par le président de la chambre par lettre recommandée,
quinze jours au moins avant la date fixée pour sa tenue.
Tout membre de la chambre, régulièrement convoqué,
qui s'absente à deux réunions successives sans aviser
le président de la chambre dans la semaine qui suit la réception
de la lettre de convocation ou sans prendre, dans ce même délai,
les dispositions nécessaires pour pallier à son absence,
est considéré comme démissionnaire et est remplacé
dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures
de désignation des membres de la chambre.
Art.
22. - La chambre de discipline se réunit en présence
de tous ses membres ou leurs suppléants. À défaut,
elle se réunit une seconde fois dans les quinze jours qui suivent
la date prévue pour la tenue de sa première réunion,
et ce, en présence au moins de la moitié de ses membres
ou de leurs suppléants.
La chambre ne peut se réunir qu'en présence du président
ou son suppléant. Le président ne peut être remplacé
par un autre membre de la chambre.
Les décisions de la chambre de discipline sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président
est prépondérante.
Art.
23. - Sont portés devant la chambre de discipline, tous
les recours relatifs au non-respect, par un membre de la compagnie,
des dispositions de la loi n° 2002-16
du 4 février 2002 susvisée, de ses textes d'application,
ainsi que du règlement intérieur de la compagnie, du code
des devoirs professionnels et, d'une manière générale,
tous les recours relatifs à l'infraction de l'une des règles
de la profession.
Les recours auprès de la chambre de discipline, tels que prévus
par l'alinéa précédent du présent article,
peuvent être exercés par le conseil de la compagnie, agissant
au nom de tous les membres, par le ministre chargé des finances,
le commissaire d'État, la commission de contrôle ou par
toute autre personne intéressée.
Art.
24. - Tout recours ou toute plainte portant sur des faits susceptibles
d'entraîner des poursuites disciplinaires, déposé
contre une personne inscrite au tableau de la compagnie doit être
adressé au président de la chambre de discipline qui la
communique simultanément et sans délai au président
du conseil de la compagnie et au commissaire d'Etat.
Art.
25. - Le président de la chambre de discipline désigne
un rapporteur pour chaque recours ou plainte dont il est saisi.
Le rapporteur convoque et entend le plaignant et le défendeur
ainsi que les éventuels témoins. Il procède à
toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.
Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire
d'État fournit tout élément d'appréciation
et documents utiles à l'instruction. Il peut, également,
être entendu dans les mêmes conditions.
Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées
par écrit et signées par lui-même après signature
de leurs auteurs. En cas de carence de l'une des personnes convoquées,
il dresse un procès-verbal à ce sujet.
Le rapporteur est tenu par le secret professionnel dans le cadre de
l'accomplissement desdites fonctions.
Art.
26. - L'instruction porte non seulement sur les faits pour
lesquels le défendeur a été traduit devant la chambre
de discipline, mais aussi, s'il est nécessaire, sur ses travaux
et moralité professionnels.
Art.
27. - Le rapporteur doit, dans le mois de sa désignation,
transmettre son rapport au président de la chambre de discipline
ou lui rendre compte, dans ce même délai, des motifs qui
l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président
de la chambre peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le
rapporteur et en désigner un autre et en informe le commissaire
d'État et le président du conseil de la compagnie.
Art.
28. - À la suite de la présentation du rapport,
le président de la chambre de discipline peut charger le rapporteur
de réaliser un complément d'instruction. Il peut aussi
en charger un autre rapporteur et, dans ce cas, il en avise le commissaire
d'État ainsi que le président du conseil de la compagnie.
Art.
29. - Si le président de la chambre de discipline estime
qu'il n'y a pas faute disciplinaire et que les faits ne justifient pas
des sanctions autres que l'avertissement du défendeur dans son
cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les
poursuites, notamment lorsque le défendeur est poursuivi devant
une autre juridiction, il en avise le commissaire d'État et le
président du conseil de la compagnie et soumet l'affaire à
la prochaine audience de la chambre à l'effet de décider
le classement de l'affaire ou la poursuite de l'instruction.
En dehors de ces cas, le président de la chambre de discipline
cite le défendeur à comparaître devant la chambre
et en avise le commissaire d'État et le président du conseil.
Art.
30. - La citation à comparaître devant la chambre
de discipline est adressée quinze jours au moins avant l'audience.
Le défendeur peut se faire assister par un mandataire qui peut
être soit un de ses confrères, soit un avocat.
Le dossier complet de l'affaire est mis à la disposition du défendeur
et de son mandataire au secrétariat de la compagnie dans le même
délai prévu par l'alinéa précédent
du présent article.
Le secrétariat de la compagnie est tenu par le secret professionnel
envers ces dossiers.
Art.
31. - Le défendeur est convoqué pour être
entendu. Il se défend seul ou par l'intermédiaire de son
mandataire. En cas d'empêchement justifié, il peut se faire
représenter par son mandataire ou transmettre au président
de la chambre de discipline un mémoire.
Le défendeur et, s'il y a lieu, son mandataire sont traduits
devant la chambre de discipline.
La lecture du ou des rapports est ensuite donnée.
La chambre de discipline peut, en cas de plainte, en entendre l'auteur.
Elle est tenue de le faire s'il en fait la demande. Elle peut entendre
tous autres témoins utiles.
Le défendeur est interrogé par le président de
la chambre. Il peut présenter ses observations à la chambre
de discipline.
La parole est donnée en dernier lieu au défendeur ou à
son mandataire.
Si le défendeur s'absente ou ne se fait pas mandater et qu'il
a adressé un mémoire au président de la chambre,
le rapporteur fait présentation du contenu de ce mémoire.
En cas d'absence du défendeur ou de son mandataire, la chambre
de discipline apprécie si elle doit ou non passer outre et poursuivre
les débats ou les reporter à une séance ultérieure.
CHAPITRE
IV - LE TECHNICIEN EN COMPTABILITE
Section première
- Modalités de participation des techniciens en comptabilité
dans les travaux de la commission de contrôle
Art. 32. - Au cas où la commission
de contrôle se réunirait pour examiner des dossiers relatifs
aux travaux des techniciens en comptabilité engagés dans
des missions de commissariat aux comptes des sociétés,
conformément aux dispositions de l'article
18 de la loi n° 2002-16 susvisée, deux de ses trois membres
élus parmi les membres inscrits au tableau de l'ordre des experts
comptables de Tunisie prévus par l'article 30 du décret
n° 89-541 du 25 mai 1989 susvisé, sont remplacés par
deux membres inscrits à la sous-section des techniciens en comptabilité.
La candidature à la commission de contrôle est conditionnée
par une ancienneté d'inscription à la sous-section des
techniciens en comptabilité de deux ans au moins. Ces deux membres
sont élus au scrutin secret, pour une durée de trois ans,
dans le cadre de l'assemblée générale de la compagnie,
et ce, par les membres de la compagnie inscrits à la sous-section
des techniciens en comptabilité à jour de leurs cotisations
professionnelles.
Des membres suppléants sont élus parmi les membres inscrits
à la sous-section de techniciens en comptabilité selon
les mêmes conditions prévues par l'alinéa précédent
du présent article.
Le règlement intérieur de la compagnie fixe les modalités
d'élection des techniciens en comptabilité à la
commission de contrôle en qualité de membres.
Section 2 - Les obligations
des techniciens en comptabilité et le contrôle de leur
application
Art. 33. - Les dispositions prévues au chapitre
IV du décret n° 89-541 du 25 mai 1989 susvisé relatives
aux obligations des commissaires aux comptes lors de leur exécution
de missions de commissariat aux comptes des sociétés ainsi
qu'au contrôle de l'application de ces obligations, sont applicables
aux travaux effectués par les techniciens en comptabilité
dans le cadre des missions de commissariat aux comptes des sociétés.
Art.
34. - La compagnie des comptables de Tunisie garantit l'indépendance
des techniciens en comptabilité à l'égard des sociétés
dont ils assurent le contrôle. À cet effet, elle est saisie
de toute plainte émanant d'un technicien en comptabilité,
relative à des actes de nature à mettre en cause son indépendance.
Elle est également saisie par le technicien en comptabilité
pour tout acte, émanant de la société contrôlée,
de nature à entraver sa mission.
La question est examinée par la commission de contrôle
et transmise, selon le cas, au ministre chargé des finances ou
au procureur de la République.
Art.
35. - La commission de contrôle fait examiner, par leurs
pairs, les travaux effectués par les techniciens en comptabilité
chargés des missions de commissariat aux comptes des sociétés.
Toutefois, la commission de contrôle peut faire examiner ces travaux
par des experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts
comptables de Tunisie. Chaque technicien en comptabilité ayant
été chargé d'examiner ces travaux doit consacrer,
à cet effet, annuellement, un budget temps à la commission
de contrôle qui estime sa durée et fixe la date de son
commencement.
Art.
36. - La commission de contrôle transmet, selon le cas,
au ministre chargé des finances, au procureur de la République
ou à la chambre de discipline instituée auprès
de la compagnie, ses décisions relatives aux travaux des techniciens
en comptabilité dans le cadre du commissariat aux comptes des
sociétés.
Art.
37. - La commission de contrôle fixe annuellement le
montant de la participation de la compagnie des comptables aux frais
de son fonctionnement en tenant compte du budget temps consacré
par les techniciens en comptabilité à l'examen des travaux
relatifs au commissariat aux comptes des sociétés.
La commission de contrôle communique, au mois de janvier de chaque
année, au conseil de la compagnie le montant de la participation
et le budget temps cités à l'alinéa précédent
du présent article.
Le règlement intérieur fixe les modalités de participation
de la compagnie aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle.
CHAPITRE
V - SITUATION DES STAGIAIRES ET LEURS OBLIGATIONS
Art.
38. - Les comptables admis à accomplir le stage supplémentaire
prévu par l'article 16 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 susvisée, peuvent tenir
ou assister à la tenue de la comptabilité des entreprises
avec lesquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail,
que ce soit pour leur propre compte, et dans ce cas ils sont tenus personnellement
responsables de leurs travaux, ou exercer un travail auprès d'un
commissaire aux comptes inscrit soit au tableau de la compagnie des
comptables de Tunisie, soit au tableau de l'ordre des experts comptables
de Tunisie.
Art.
39. - Les comptables stagiaires ainsi que les techniciens en
comptabilité stagiaires sont tenus de respecter les obligations
prévues par le règlement intérieur de la compagnie.
Leurs activités professionnelles sont soumises au contrôle
du chef de stage.
CHAPITRE VI - LE COMMISSAIRE D'ÉTAT
Art.
40. - Le commissaire d'État prévu par l'article
5 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée
assiste aux séances du conseil de la compagnie, de la chambre
de discipline, de la commission de contrôle et de l'assemblée
générale ainsi qu'aux réunions des différentes
instances de la compagnie et à toutes les séances de travail
qu'elles organisent.
Le commissaire d'État est convoqué à ces séances
selon les mêmes procédures que celles servant à
la convocation des membres eux mêmes. Il peut avoir accès
aux divers documents relatifs à ces séances dans les mêmes
conditions.
Le commissaire d'État suit le fonctionnement normal de la compagnie
ainsi que toutes ses instances.
Il peut demander tous renseignements et prendre connaissance sur place
de tous documents et pièces se rapportant à la gestion
de la compagnie.
Le commissaire d'État adresse au ministre chargé des finances
un rapport annuel et autant de rapports que de besoins afférents
au fonctionnement des différentes instances de la compagnie et
y mentionne notamment le degré de respect des textes législatifs
et réglementaires en vigueur par lesdites instances ainsi que
son appréciation quant à la gestion financière
de la compagnie.
CHAPITRE
VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art.
41. - Est fixée, à titre transitoire, à
une année, l'ancienneté exigée pour la candidature
des membres de la compagnie au conseil de la compagnie, et ce, pour
le mandat suivant le mandat durant lequel ont été désignés
les membres du premier conseil conformément aux dispositions
de l'article 29 de la loi n° 2002-16
du 4 février 2002 susvisée.
Art.
42. - À titre transitoire, n'est pas exigée la
condition d'ancienneté pour la candidature aux postes de membres
à la commission de contrôle et à la chambre de discipline
ainsi que pour la désignation des censeurs prévus par
l'article 9 du présent décret, et ce,
dans le cadre de la première assemblée générale
de la compagnie, réunie conformément aux dispositions
législatives et réglementaires organisant la profession.
Art.
43. - Sont adressées par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par huissier de justice, toutes
les notifications relatives aux procédures suivies devant le
conseil de la compagnie, la chambre de discipline ou devant la commission
de contrôle.
Art.
44. - L'exercice comptable de la compagnie débute le
1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art.
45. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 avril 2003.
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