Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique
dont la teneur suit :
Article
premier. - : Le conseil constitutionnel est composé de neuf
membres y compris le président. Ils sont choisis par le Président
de la République, notamment parmi les personnalités ayant
une compétence confirmée dans le domaine juridique, et
ce indépendamment de leur âge.
Le Président de la République nomme le président
et les membres du conseil constitutionnel par décret.
Art. 2.
- : Le siège du conseil constitutionnel est fixé Ã
Tunis. Toutefois, le conseil peut, sur proposition de son président
et après accord du Président de la République,
tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.
Art. 3.
- : Le conseil constitutionnel est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Le budget du conseil constitutionnel est rattaché pour ordre
au budget général de l'Etat et lié au budget de
la Présidence de la République.
Le président du conseil constitutionnel assure le déroulement
des travaux du conseil et la conservation de ses documents. Il le représente
auprès des tiers. Il assure la gestion administrative et financière
des affaires du conseil avec l'assistance de services dont l'organisation
est fixée par décret. Il est l'ordonnateur du budget du
conseil, il peut déléguer sa signature.
Art. 4.
- : Le conseil constitutionnel donne son avis dans un délai maximum
d'un mois à compter de la date de réception de la transmission.
En cas d'urgence ce délai est de dix jours.
Art. 5.
- : Le conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son
président.
Le président du conseil constitutionnel dirige les séances
du conseil et en assure l'ordre. Il veille, le cas échéant,
au déroulement du vote et en proclame les résultats.
En cas d'empêchement du président du conseil constitutionnel,
le plus âgé des membres du conseil convoque à la
réunion et en assure la présidence.
Dans tous les cas, les réunions du conseil constitutionnel ne
sont valables que si cinq de ses membres au moins sont présents.
Art. 6.
- Le conseil constitutionnel désigne parmi ses membres deux rapporteurs
pour préparer un rapport écrit sur les projets de loi
qui lui sont soumis, ainsi que sur les traités prévus
par l'article 2 de la constitution et sur les questions relatives Ã
l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles.
En cas d'urgence, les deux rapporteurs sont désignés par
le président du conseil.
Art. 7.
- Les délibérations du conseil constitutionnel débutent
par l'audition des rapporteurs. Le président charge par la suite
les rapporteurs de la rédaction d'un projet d'avis à la
lumière des orientations fondamentales adoptées par le
conseil. La séance reste ouverte jusqu'à ce que le conseil
se réunisse pour arrêter sa décision quant au projet
d'avis, à la majorité de ses membres.
Le conseil constitutionnel peut convoquer toute personne qu'il juge
utile d'entendre sur une question soumise au conseil.
Art. 8.
- Les travaux et délibérations du conseil constitutionnel
sont confidentiels, Les membres du conseil sont liés par le secret
durant l'exercice de leurs fonctions et après la cessation de
celles-ci.
Art. 9.
- Le conseil présente au Président de la République
un rapport annuel sur ses activités accompagné de ses
avis et de ses propositions.
Art. 10.
- Le président du conseil constitutionnel peut, sur proposition
du conseil, charger un ou plusieurs experts de l'accomplissement de
travaux déterminés relevant de sa compétence.
Art. 11.
- Les rémunérations, les indemnités, les avantages
en nature et les indemnités d'études et de remboursement
de frais attribués au président et aux membres du conseil
constitutionnel ainsi que les rémunérations des experts
sont fixés, selon le cas, par décret.
Art. 12.
- Les travaux du conseil constitutionnel sont consignés dans
des procès-verbaux par les soins d'un des fonctionnaires du conseil,
celui-ci est tenu au secret des délibérations durant l'exercice
de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. Le cas échéant
l'un des membres du conseil se charge de l'établissement des
procès-verbaux.
Art. 13.
- Les dispositions de la loi n°90-39 du 18 avril 1990 relative
au conseil constitutionnel sont abrogées.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'Etat.
Tunis, le 1er avril 1996.
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