Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier - Sont promulgués
par la présente loi, les textes y annexés relatifs aux organismes de
placement collectif sous le titre " Code
des Organismes de Placement Collectif ".
Article 2 - Le code des organismes
de placement collectif abroge et remplace le titre II de la loi n°88-92
du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée
et complétée par la loi n°92-113 du 23 novembre 1992 et par la loi n°95-87
du 30 octobre 1995 et le titre premier de la loi n°92-107 du 16 novembre
1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation
de l'épargne, telle que modifiée et complétée par la loi n°94-118 du
14 novembre 1994.
Article 3 - Les articles 1er et 2
de la loi n°88-92 susvisée sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes :
Article 1er (nouveau) - Les sociétés d'investissement sont des sociétés
anonymes dont la mission concourt à la promotion des investissements
et au développement du marché financier.
Article 2 (nouveau) - Les sociétés d'investissement peuvent être
créées dans le cadre de l'une des deux catégories suivantes :
·
Sociétés d'investissement à capital fixe.
·
Sociétés d'investissement à capital risque.
Elles sont régies par les législations et réglementations en vigueur
tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Article 4 - Il est accordé aux sociétés
d'investissement à capital variable agréées avant la promulgation de
la présente loi, un délai de six mois pour se conformer aux dispositions
du code des organismes de placement collectif.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 24 juillet 2001.
- - -
|