Article
premier. - Les juridictions ci-après définies connaissent,
dans la limite de leur compétence respective et conformément
aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles
et commerciales.
Article
2. Note
- Elles
connaissent de toutes les contestations visées à l'article
précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie,
quelle que soit leur nationalité.
Article
3. - Est nulle, toute convention dérogeant aux règles
de compétence d'attribution établies par la loi.
Article
4. - Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces
de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.
Article
5. - Tous ajournements, toutes significations ou
exécutions de jugements doivent être faits par huissier-notaire,
sauf dispositions contraires de la loi.
Article
6. (Nouveau) Note
-
Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir
:
- La date de la signification avec indication des jours, mois,
an et heure,
- Note
les
nom, prénom, profession et domicile élu du requérant,
le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de
commerce s'il est commerçant, et le cas échéant,
les nom, prénom, profession et domicile " de son représentant
".
Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner
sa dénomination, son siège social, sa forme juridique
s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro
et le lieu de son immatriculation au registre de commerce,
- le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le ressort
de laquelle il instrumente,
- les nom, prénom, profession et domicile du requis, et,
s'il n'a pas de domicile connu au moment de la signification, sa
dernière résidence connue, et, le cas échéant,
le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de
commerce.
Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner
la dénomination, le siège, la forme juridique s'il
s'agit d'une société, ainsi que le numéro et
le lieu de son immatriculation,
- le nom de la personne à laquelle l'acte a été
remis, sa signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur
l'original, ou son refus de le faire avec l'indication des motifs
;
- la signature et le cachet de l'huissier de justice sur l'original
et l'exemplaire,
- la mention des frais de la notification et les honoraires sur
l'original et l'exemplaire,
- Le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire
de l'huissier de justice.
Article
7 (nouveau)Note
. - Le domicile
réel d'une personne physique est le lieu où elle réside
habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son
commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions
relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention
ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement
d'un acte judiciaire.
Article
8 (nouveau)Note
. - L'exemplaire doit être remise
à la personne du requis là où il se trouve, dans
son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les
cas.
Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile,
il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification
à son mandataire ou à toute personne qui est Ã
son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit douée
de discernement et que son identité soit vérifiée.
Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci
est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant
que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe
du tribunal cantonnal, auprès de l'omda de la localité
ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription
duquel se trouve le domicile du requis.
Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse
un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée
dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom
et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonnal,
de l'omda de la localité ou du poste de police ou de la garde
nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.
Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au requis,
dans les vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé
de réception, à son domicile réel ou à son
domicile élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire
de la manière ci-dessus indiquée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée
dans les affaires examinées en référé ainsi
qu'en cas d'impossibilité de la produire.
Article
9 (nouveau). Note
- Si le requis ne réside pas
en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie
de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée
dans les affaires examinées en référé ainsi
qu'en cas d'impossibilité de la produire.
Article
10 (nouveau). Note
- Si le requis a quitté son
domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit
est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant
que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe
du tribunal cantonnal, de l'omda de la localité ou du poste de
police ou de la garde nationale du dernier domicile connu.
Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit sont
affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du
gouvernorat du lieu de ce tribunal.
Article
11 (nouveau). Note
- Les exploits d'assignation et les
significations à l'état doivent, à peine de nullité,
être faits au siège du bureau du chef du contentieux de
l'état.
Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement
des impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations
sont faits aux administrations financières compétentes.
La signification à toute autre personne morale est faite Ã
son siège principal ou au siège de la succursale, de l'agence
ou de la section intéressée.
Article
11 bis. Note
-
Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manoeuvres frauduleuses
dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent
au requis.
Article
12 (nouveau). Note
- Le tribunal
n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les
moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Article
13. - Les déchéances et forclusions
sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Article
14. - Les actes de procédure sont nuls
:
- quand la loi prescrit la nullité ;
- quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre
public ou aux règles fondamentales de la procédure.
Le tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement
privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il
en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut,
et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense
au fond.
Article
15. - Les nullités prévues au "
dernier alinéa "Note
de l'article 14, les exceptions de litispendance
ou de connexité doivent être soulevées conjointement
et avant toute défense au fond.
L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience
de plaidoirie.
Article
16. - Dans les cas prévus aux précédents,
le tribunal peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement
séparé.
Article
17. - Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever
l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation
des règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Article
18. - La partie qui aura été appelée
devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement
compétent peut soulever l'incompétence de ce tribunal,
mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant
toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
Article
19. - L'exercice de l'action appartient à toute personne
ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice
ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.
Toutefois, en matière de référé et en cas
de péril en la demeure, l'action peut valablement être
introduite par le mineur doué de discernement.
Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il
ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.
Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée
est levée en cours d'instance, l'action est considérée
comme ayant été valablement introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément
aux dispositions de l'article 16.
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