Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des voies de recours.Chapitre III. - De la tierce opposition |
Article 168. - Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à ses droits. Article
169. - La tierce opposition est recevable tant que le droit sur
lequel elle se fonde n'est pas éteint. Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été déjà exécuté. Article
170. Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- La
tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires
applicables devant le tribunal saisi. Article 171. - La tierce opposition est soumise aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée. Article
172. Note
Ainsi
modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- La tierce
opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent
peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête
écrite séparée, sur laquelle il est statué
suivant les règles édictées en matière de
référé. Article
173. - La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire. Article
174. - Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant
est condamné à l'amende sans préjudice, le cas
échéant, de tous dommages-intérêts. |