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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre VI. - De la prise à partie

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Article 199. - Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de fraude ou de corruption ou s'il est déclaré civilement responsable par la loi. La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la prise à partie.

Article 200. - La prise à partie est introduite au moyen d'une requête signée du demandeur ou de son représentant légal et représentée au premier président par un avocat.
Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur ; le résultat de l'instruction leur est ensuite communiqué et un délai de quinze jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.
L'instruction est faite par le premier président ou l'un des conseillers qu'il aura désigné ; le dossier est ensuite communiqué au procureur général pour conclusions.
La cour statue au vu des résultats de l'instruction.
Le demandeur débouté est condamné à une amende de vingt à cinquante dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts du magistrat.
Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis sont annulés.
Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été rendu, conserve ses effets au profit de l'autre partie.

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