Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre III. - De la saisie conservatoire.Section I. - Dispositions communes à tous les biens autres que les immeubles immatriculés |
Article
322. - Sauf dans les cas prévus aux articles
287 et 290,
il ne peut être procédé à une saisie conservatoire
que sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal
de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun
dans la limite de sa compétence. La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle. L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la somme pour laquelle elle est accordée. Article 323. - La saisie conservatoire peut porter sur tous biens, meubles ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés et des biens déclarés insaisissables par la loi. Article 324. - Le débiteur reste en possession des biens saisis jusqu'à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné ou qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire. Article 325. - Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à peine de nullité :
Article
326. - Si la saisie porte sur des marchandises,
elles doivent être désignées par leur qualité
et pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature. |