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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre III. - De la saisie conservatoire.

Section I. - Dispositions communes à tous les biens autres que les immeubles immatriculés

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Article 322. - Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne peut être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence.

La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle.

L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la somme pour laquelle elle est accordée.

Article 323. - La saisie conservatoire peut porter sur tous biens, meubles ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés et des biens déclarés insaisissables par la loi.

Article 324. - Le débiteur reste en possession des biens saisis jusqu'à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné ou qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire.

Article 325. - Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à peine de nullité :

    1. l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus aux articles 287 et 290, le titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
    2. la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant du gardien constitué, aux opérations de saisie ;
    3. la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;
    4. la désignation détaillée des biens saisis.

Article 326. - Si la saisie porte sur des marchandises, elles doivent être désignées par leur qualité et pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal doit contenir leur description et l'estimation de leur valeur par un amine.

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