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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre IV. - De la saisie-arrêt.

Section I. - Dispositions générales

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Article 330 (nouveau). Note - Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance les sommes et objets mobiliers qui sont dus même à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.
Est dispensé de la permission du juge le créancier bénéficiaire d'un jugement, même non encore exécutoire.

Article 331. - Ne peuvent être saisies-arrêtées :

    1. les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;
    2. les provisions à caractère alimentaire allouées sur des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit ;
    3. les sommes allouées par l'État, les établissements publics et les collectivités locales, à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.

Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou prestations nécessaires à sa subsistance.

Article 332. (Nouveau) - Il est procédé à la saisie-arrêt au moyen d'un exploit d'huissier-notaire signifié au tiers saisi et auquel est annexée une copie du jugement en vertu duquel elle est pratiquée ou de l'ordonnance qui l'a autorisée et de la requête sur laquelle cette ordonnance a été rendue.
Cet exploit doit, à peine de nullité Note :

    1. énoncer l'ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt ou le jugement en vertu duquel elle est pratiquée ;
    2. indiquer le montant de la créance du saisissant ;
    3. énoncer l'identité complète du débiteur saisi et son domicile, et s'il est une personne morale ou commerçant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.
      Si le débiteur n'y est pas immatriculé, l'exploit doit en faire mention expresse,
    4. reproduire les termes des articles 333, 337 à 339 et 341 de ce code.

Article 333 (nouveau). Note - La saisie-arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les sommes dues au débiteur saisi et les objets mobiliers lui appartenant et d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à moins que celle-ci ne préfère les remettre à l'huissier-notaire. À défaut de cette remise, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne se dessaisir desdites sommes ou objets qu'en vertu d'une mainlevée amiable ou d'une décision de justice prononçant la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt, sous réserve des dispositions de l'article 314.
La saisie frappe les sommes existantes au solde que le compte fait apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en tenant compte des dispositions suivantes :

  • dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est augmenté par suite de remises, faites ultérieurement, de chèques ou effets de commerce présentés à l'encaissement avant la saisie et non encore portés en compte, il est diminué par suite de chèques remis à l'encaissement antérieurement à la saisie, de retraits ou de paiements par cartes bancaires non encore inscrits en compte à la date de la saisie, si les bénéficiaires ont été crédités antérieurement à la saisie.
  • dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets de commerce et les chèques remis à l'escompte avant la saisie et dont le montant a été inscrit au compte du saisi, s'il s'avère dans le mois suivant la saisie qu'ils sont dépourvus de provision.

Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations, le banquier doit présenter un état et remettre une déclaration du solde définitif soit au greffe du tribunal saisi de la demande en validité contre récépissé, soit à l'audience même, au cours de l'instance, jusqu'à la clôture des débats.

Article 334. - Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.


Article 335 (nouveau). Note - Le saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la dénoncer au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par exploit d'huissier de justice comportant assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au maximum, pour voir valider la saisie-arrêt.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge, ladite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi au payement de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué par un seul et même jugement sur la demande en payement et sur la demande en validité.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande en validité jusqu'à ce que ledit jugement soit devenu exécutoire.

Article 336 (Nouveau). Note - Le saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l'instance en validité cinq jours au moins avant la première audience. L'exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir le numéro de l'affaire et la date de l'audience.

Article 337(Nouveau). Note - Au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer, soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité, contre récépissé, soit à l'audience même, une déclaration écrite énonçant :

    1. les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie ;
    2. le cas échéant, les causes d'extinction totale ou partielle de cette dette, avec l'indication de leur date ;
    3. les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses mains à l'encontre du débiteur saisi et ayant conservé leurs effets, ainsi que les oppositions faites en vertu de l'article 313 de ce code, avec l'indication de leur date, de leurs causes et des nom, prénom et adresse des créanciers saisissants ou opposants ;
    4. les cessions de créance consenties par la partie saisie et signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui, avec l'indication de leur date et des nom, prénom et adresse des cessionnaires.

À cette déclaration doivent être annexées toutes les pièces justificatives.
Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au débiteur saisi, il doit joindre à sa déclaration un état détaillé de ces objets.

Article 338. - Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même s'il n'est pas débiteur de la partie saisie.

Article 339 (nouveau). Note - Le tiers saisi peut, s'il justifie d'un empêchement légitime, déposer sa déclaration, la compléter et produire les pièces justificatives au cours de l'instance en validité devant la juridiction de second degré et jusqu'à la clôture des débats.

Article 340. - Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une administration publique, celle-ci doit, à la requête du saisissant, lui délivrer un certificat tenant lieu de déclaration et le dispensant de mettre en cause ladite administration.

Article 341. - Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans les ormes et délai légaux, s'il a fait une déclaration mensongère ou s'il a dissimulé les pièces qu'il est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera déclaré débiteur pur et simple à l'égard des créanciers saisissants et opposants, et condamné à leur payer le montant de leurs créances, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers saisi aura un recours contre ce dernier pour l'excèdent.

Article 342. - Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en mainlevée de la saisie-arrêt.

Article 343. - Les demandes en validité et en mainlevée de saisie-arrêt sont portées devant la juridiction compétente du lieu du domicile du débiteur saisi.

Article 344. - En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin d'obtenir l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de consigner lui-même à la caisse des dépôts, une somme suffisante, arbitrée par ledit magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt et des oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la consignation faite, la saisie-arrêt perd effet à l'égard du tiers saisi et la somme consignée est affectée spécialement au paiement des créances du saisissant et des opposants.

Article 345. - Au vu de la signification qui lui est faite du jugement de validité, le tiers saisi est tenu de verser aux créanciers saisissants et opposants les sommes dont il s'est reconnu ou a été jugé débiteur envers la partie saisie, à concurrence du montant de leurs créances. Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits créanciers peuvent poursuivre la saisie-exécution de ses biens.
Dans les cas prévus aux articles 334 et 344, la caisse des dépôts et consignations ou le tiers consignataire, au vu de la signification qui lui est faite du jugement de validité, verse aux créanciers saisissants et opposants la somme consignée, à concurrence du montant de leurs créances.
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera procédé à leur saisie-exécution et à la distribution du prix en provenant.

Article 346. - A la signification prévue aux deux premiers alinéas, de l'article précédent doivent être annexées les copies :

    1. de l'exploit de signification du jugement de validité au débiteur saisi ;
    2. d'un certificat de non-appel délivré par le greffier de la juridiction d'appel compétent, si le jugement de validité a été rendu en premier ressort et n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

Article 347. - En cas de pluralité de créanciers saisissants ou opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées pour les remplir de leurs droits, il est procédé conformément aux dispositions des articles 463 et suivants.
Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées après un jugement validant une précédente saisie et devenu exécutoire, n'ont d'effet que sur la partie des sommes saisies-arrêtées qui dépasse les créances des saisissants ou opposants antérieurs.

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