Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre IV. - De la saisie-arrêt.Section I. - Dispositions générales |
Article
330 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Tout créancier
dont la créance est certaine peut, sur permission du juge cantonal
ou du président du tribunal de première instance du lieu
du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence,
saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa
créance les sommes et objets mobiliers qui sont dus même
à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur. Est dispensé de la permission du juge le créancier bénéficiaire d'un jugement, même non encore exécutoire. Article 331. - Ne peuvent être saisies-arrêtées :
Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou prestations nécessaires à sa subsistance. Article
332. (Nouveau) - Il est procédé à la saisie-arrêt
au moyen d'un exploit d'huissier-notaire signifié au tiers saisi
et auquel est annexée une copie du jugement en vertu duquel elle
est pratiquée ou de l'ordonnance qui l'a autorisée et
de la requête sur laquelle cette ordonnance a été
rendue.
Article
333 (nouveau). Note
Premier
alinéa modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986
Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations, le banquier doit présenter un état et remettre une déclaration du solde définitif soit au greffe du tribunal saisi de la demande en validité contre récépissé, soit à l'audience même, au cours de l'instance, jusqu'à la clôture des débats. Article 334. - Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.
Article 336 (Nouveau). Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Le saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l'instance en validité cinq jours au moins avant la première audience. L'exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir le numéro de l'affaire et la date de l'audience. Article 337(Nouveau). Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer, soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité, contre récépissé, soit à l'audience même, une déclaration écrite énonçant :
À cette déclaration doivent être annexées
toutes les pièces justificatives. Article 338. - Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même s'il n'est pas débiteur de la partie saisie. Article 339 (nouveau). Note Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Le tiers saisi peut, s'il justifie d'un empêchement légitime, déposer sa déclaration, la compléter et produire les pièces justificatives au cours de l'instance en validité devant la juridiction de second degré et jusqu'à la clôture des débats. Article 340. - Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une administration publique, celle-ci doit, à la requête du saisissant, lui délivrer un certificat tenant lieu de déclaration et le dispensant de mettre en cause ladite administration. Article
341. - Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans
les ormes et délai légaux, s'il a fait une déclaration
mensongère ou s'il a dissimulé les pièces qu'il
est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera
déclaré débiteur pur et simple à l'égard
des créanciers saisissants et opposants, et condamné à
leur payer le montant de leurs créances, sans préjudice
de tous dommages-intérêts. Article 342. - Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en mainlevée de la saisie-arrêt. Article 343. - Les demandes en validité et en mainlevée de saisie-arrêt sont portées devant la juridiction compétente du lieu du domicile du débiteur saisi. Article 344. - En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin d'obtenir l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de consigner lui-même à la caisse des dépôts, une somme suffisante, arbitrée par ledit magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt et des oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la consignation faite, la saisie-arrêt perd effet à l'égard du tiers saisi et la somme consignée est affectée spécialement au paiement des créances du saisissant et des opposants. Article
345. - Au vu de la signification qui lui est
faite du jugement de validité, le tiers saisi est tenu de verser
aux créanciers saisissants et opposants les sommes dont il s'est
reconnu ou a été jugé débiteur envers la
partie saisie, à concurrence du montant de leurs créances.
Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits créanciers peuvent
poursuivre la saisie-exécution de ses biens. Article 346. - A la signification prévue aux deux premiers alinéas, de l'article précédent doivent être annexées les copies :
Article
347. - En cas de pluralité de créanciers saisissants
ou opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées
pour les remplir de leurs droits, il est procédé conformément
aux dispositions des articles 463 et suivants. |