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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre III. - De la chambre d'accusation.

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Code de procédure pénale Article 112. - Chaque Cour d'Appel comprend au moins une chambre d'accusation. La chambre d'accusation est composée d'un Président de chambre et de deux Conseillers. En cas d'empêchement, le Président peut être remplacé par un Conseiller à la Cour d'Appel et les Conseillers par des magistrats du tribunal de première instance.

La chambre d'accusation se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et sur la demande de l'Avocat Général.

Code de procédure pénale Article 113. - Les fonctions du Ministère public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par l'Avocat Général ou par l'un de ses Substituts.

Code de procédure pénale Article 114. - L'Avocat Général près la Cour d'Appel saisi dans les conditions prescrites à l'article 107 2e alinéa, doit transmettre le dossier avec ses réquisitions dans les dix jours à la chambre d'accusation qui statue dans la huitaine, le Ministère public entendu, hors la présence des parties.

Les conseils de l'inculpé et de la partie civile peuvent prendre communication des pièces de la procédure et fournir des mémoires.

Code de procédure pénale Article 115. - Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre d'accusation à la suite d'un appel ou d'un renvoi d'une autre juridiction.

Code de procédure pénale Article 116. - Si la chambre d'accusation estime que le fait ne constitue pas une infraction, ou qu'il n'y a pas contre l'inculpé de charges suffisantes, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, ordonne la mise en liberté de l'inculpé détenu, et statue sur la restitution des objets saisis. Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.

S'il y a présomptions suffisantes de culpabilité, il renvoie l'inculpé devant la juridiction compétente, en statuant à l'égard de chacun des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs d'infraction résultant de la procédure.

La chambre peut également ordonner, s'il échet un complément d'information par l'un de ses conseils ou par le juge d'instruction.

Elle peut même, le Ministère public entendu, ordonner des poursuites nouvelles, informer ou faire informer sur des faits n'ayant pas encore fait l'objet d'une instruction.

Code de procédure pénale Article 117. - La chambre d'accusation peut toujours décerner mandat de dépôt contre l'inculpé. Elle peut également, le Ministère public entendu, ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu.

Code de procédure pénale Article 118. - Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ou la justice cantonale.

Code de procédure pénale Article 119. - Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la Cour Criminelle.

L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.

Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.

Code de procédure pénale Article 120. - Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.

Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.

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