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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre I. - De la compétence.

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Code de procédure pénale Article 122. Note - Sont qualifiées crimes, aux effets du présent Code, les infractions que les lois punissent de mort, ou de l'emprisonnement pendant plus de cinq ans.
Sont qualifiées délits, les infractions que les lois punissent de l'emprisonnement d'une durée supérieure à quinze jours et ne dépassant pas cinq années ou d'une amende de plus de soixante dinars.
Sont qualifiées contraventions, les infractions que les lois punissent d'une peine ne dépassant pas quinze jours d'emprisonnement ou soixante dinars d'amende.

Code de procédure pénale Article 123. Note - Le Juge Cantonal connaît en dernier ressort des contraventions. Il connaît en premier ressort :

  1. Des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une année ou d'une peine d'amende n'excédant pas mille dinars.
    Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
  2. Des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.

Code de procédure pénale Article 124 (nouveau). Note - Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de tous les délits à l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.
Il connaît en dernier ressort en tant que juridiction d'appel des jugements des justices cantonales de son ressort.
Le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel connaît également en premier ressort des crimes. Note Le tribunal de première instance qui comporte une chambre criminelle connaît également en premier ressort des crimes.

Code de procédure pénale Article 125. - Les aggravations de pénalité, dans tous les cas de récidive, ne modifient pas la compétence.

Code de procédure pénale Article 126 (nouveau). Note - La cour d'appel connaît en dernier ressort sur appel, des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel. La cour d’appel connaît en dernier ressort sur appel des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par la chambre criminelle de première instance.

Code de procédure pénale Article 127. - Abrogé par la Loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.

Code de procédure pénale Article 128. - Abrogé par la Loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.

Code de procédure pénale Article 129 (nouveau). Note - Sont compétents pour connaître d'une infraction, le tribunal du lieu où elle a été commise, celui du domicile du prévenu, celui de sa dernière résidence ou celui du lieu où il a été trouvé.
Le tribunal saisi en premier lieu de la poursuite doit statuer.
Et si l'infraction a été commise à bord ou contre un navire ou aéronef immatriculé en Tunisie ou loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou son lieu de résidence permanent en Tunisie, le tribunal compétent est celui du lieu de l'atterrissage ou de l'accostage.
Ce tribunal est aussi compétent, même si l'une des deux conditions citées au paragraphe précédent n'est pas remplie, si l'aéronef a atteri ou si le navire a accosté en Tunisie le prévenu étant à bord.

Code de procédure pénale Article 130. - Sont connexes les infractions :

  1. commises en même temps par plusieurs personnes réunies, même si le but n'est pas commun ;
  2. commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
  3. commises, même lorsqu'il n'y a pas pluralité de délinquants, afin de se procurer les moyens d'accomplir d'autres délits, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

Code de procédure pénale Article 131. - En cas d'infractions connexes, aux termes de l'article précédent ou dans d'autres cas analogues quand les circonstances rendent nécessaires l'unité de poursuite, la jonction des procédures peut être ordonnée.
Si les faits connexes sont, soit en raison de la nature de l'infraction, soit en raison de la qualité de leurs auteurs, de la compétence juridictionnelle de tribunaux de degrés différents, c'est le tribunal du degré le plus élevé qui en connaît.
Si, au contraire, les faits appartiennent à la même classe d'infractions, le tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent pour connaître des autres, nonobstant les dispositions de l'article 129.
La jonction des procédures est obligatoire dans les cas prévus par l'article 55 du Code Pénal.

Code de procédure pénale Article 132. - Les tribunaux peuvent juger, suivant les règles du droit civil, les exceptions préalables de nature civile qui sont soulevées au cours d'une instance pénale, pourvu qu'ils soient compétents pour connaître, au civil, de ces mêmes questions. Sinon, ils doivent surseoir à statuer, sauf dispositions spéciales de la loi jusqu'après jugement définitif de l'exception préjudicielle.
L'exception préjudicielle n'est admise qui si elle n'apparaît pas comme un simple moyen dilatoire et si elle peut avoir une influence spéciale et directe sur la poursuite. Un délai est imparti à la partie civile ou au prévenu pour saisir la juridiction compétente. Faute de quoi, il est passé outre.
Le tribunal ne doit pas surseoir à statuer si la prévention est relative à des faits de violences ou de rébellion.

Code de procédure pénale Article 132 bis. Note - Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce même sous une qualification différente.

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