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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre II. - Dispositions communes.

Section II. - De la comparution des délinquants et des audiences.

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Code de procédure pénale Article 141 (nouveau). Note - Le prévenu poursuivi pour un crime ou pour un délit puni d'emprisonnement est tenu de comparaître personnellement.

Pour les délits n'entraînant pas la peine d'emprisonnement et dans tous les cas où il a été cité directement par la partie civile, le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Le tribunal peut toujours, s'il le juge utile, ordonner la comparution personnelle.

Lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa ci-dessus, n'est pas représenté, le tribunal peut passer outre aux débats et statuer par défaut si le prévenu n'est pas touché personnellement par la convocation ou rendre une décision réputée contradictoire s'il est personnellement touché.

La partie civile peut se faire représenter dans tous les cas par un avocat, à moins que le tribunal n'ordonne sa comparution personnelle.

La partie civilement responsable peut se faire représenter par un avocat dans tous les cas.

Note L'assistance d'un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel, lorsqu'il statut en matière de crime, et aussi devant la cour criminelle sise au siège de la cour d'appel. Si l'accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d'office. L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance lorsqu’il statue en matière de crime et aussi devant la chambre criminelle près de la cour d’appel. Si l’accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d’office.

Code de procédure pénale Article 142 (nouveau). Note - Si l'inculpé se soustrait par la fuite aux poursuites dont il est l'objet, le tribunal peut décerner contre lui mandat d'amener ou mandat de dépôt et ordonner, en outre, sur conclusion du Ministère public le séquestre de ses biens. Cette mesure fait l'objet d'une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et d'un affichage au siège du gouvernorat de la résidence de l'inculpé.

Sont nuls les actes par lesquels l'inculpé disposera de ses biens après la publicité de leur mise sous séquestre.

Le séquestre est levé par jugement du tribunal qui l'aura prononcé. En ce cas, la levée du séquestre est publiée dans les mêmes formes que celles prescrites à l'alinéa 1er.

Si l'inculpé comparaît en vertu d'un mandat d'amener, le tribunal procède immédiatement à son interrogatoire directement ou par l'un de ses membres ; en cas d'impossibilité, l'interrogatoire a lieu dans les trois jours à partir de la date de sa détention.

À l'expiration de ce délai, le directeur de la prison conduit d'office l'inculpé devant le Procureur de la République qui requiert le tribunal de prendre une décision à son sujet ; à défaut, il ordonne sa mise en liberté immédiatement.

Note Dans le cas où le mandat d'amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le faire comparaître sans délai devant la juridiction compétente, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures. S’appliquent, dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 78.

En cas d'inexécution du mandat décerné, l'inculpé est jugé par défaut.

Code de procédure pénale Article 143. - Le Président a la direction des débats et la police de l'audience.

Les débats sont publics et ont lieu en présence du représentant du Ministère public et des parties à moins que le tribunal ne décide les huis-clos, soit d'office, soit à la demande du Ministère public pour sauvegarder l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mention en est faite au procès-verbal d'audience.

Le plaignant, s'il est présent et s'il n'est pas partie civile, est d'abord entendu.

Il est ensuite donné connaissance des pièces du dossier.

Les témoins ou experts sont appelés et, après proposition et jugement des reproches, entendus, s'il y a lieu.

Le prévenu est interrogé ainsi que le civilement responsable. Les pièces à conviction ou à décharge sont présentées, s'il y a lieu, aux témoins et aux parties.

Les parties et leurs conseils ne peuvent poser de questions que par l'organe du Président.

Il est procédé à toutes confrontations utiles.

La partie civile présente ses conclusions par elle-même ou par avocat.

Le représentant du Ministère public pose ses questions par l'organe du Président et donne ensuite ses conclusions.

Le Prévenu et le civilement responsable peuvent répliquer.

La parole est enfin donnée aux avocats du prévenu et du civilement responsable.

Le Président clôt les débats lorsque le tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé.

Le tribunal peut commettre un de ses membres pour procéder à une information complémentaire. En ce cas, la suite des débats est remise à date fixe.

Code de procédure pénale Article 144. - Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge l'audience utile.

Le représentant du Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition.

Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.

Code de procédure pénale Article 145. - Après avoir répondu à l'appel de leurs noms, les témoins et experts sont conduits dans une chambre réservée d'où ils ne sortent successivement que pour déposer devant le tribunal en présence des parties ; leur déposition est reçue dans les formes prescrites par les articles 64 à 66 du présent Code, sauf ce qui est dit pour l'établissement des procès-verbaux.

À moins d'autorisation spéciale, ils doivent, après avoir déposé, rester dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats publics.

Il peut être requis ou ordonné qu'ils se retirent pendant la déposition d'un autre témoin.

Code de procédure pénale Article 146. - Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au Président du tribunal de première instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audience du détenu par procès-verbal.

Code de procédure pénale Article 147. - Le prévenu qui trouble les débats par son attitude peut être éloigné de l'audience. Les débats continuent en son absence et le jugement qui, réputé contradictoire est porté à sa connaissance par le greffier.

Code de procédure pénale Article 148. - Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire à son égard.

Code de procédure pénale Article 149. - Le greffier rédige à l'audience un résumé des débats. Il y mentionne spécialement la composition du tribunal et sa décision. Ce résumé est soumis dans les vingt-quatre heures pour communication et visa au Président de l'audience et au représentant du Ministère public. Il est ensuite annexé au dossier de la procédure.

 

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