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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre III. - Des voies de recours extraordinaires.

Chapitre I. - Du pourvoi en cassation.

Section II. - De la procédure.

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Code de procédure pénale Article 261. Note - Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite et déposée, personnellement ou par avocat, au greffe de la Cour de Cassation Le greffier doit la viser, y mentionner la date de réception et l'inscrire immédiatement au registre. Il en délivre reçu portant la date de réception et en avise sans délai le défendeur au pourvoi. Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite présentée, personnellement ou par l'office d'un avocat, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou l'arrêt attaqué.

Si l'auteur du pourvoi est détenu, le pourvoi est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le transmet, sans délai, au greffe de ladite Cour.

Note Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l'inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception et en avise sans délai le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite. Il en informe ensuite le défendeur et expédie le dossier de l'affaire au greffe de la cour de cassation accompagné de la requête en pourvoi et d'une copie du jugement ou de l'arrêt attaqué.

Note Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit convoquer l’auteur du pourvoi ou son avocat selon le cas par la voie administrative et lui délivrer une copie du jugement attaqué contre reçu portant la date de la remise de ladite copie qu’il joint au dossier de l’affaire.

Si l’auteur du pourvoi ou son avocat ne se présentent pas dans un délai d’un mois à compter de la date de sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite, pour recevoir une copie du jugement attaqué et que son avocat ne présente pas les motifs de cassation, le pourvoi est déchu.

Code de procédure pénale Article 262.Note - Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de force majeure, s'il n'a été déposé au greffe de la Cour de cassation dans le délai de dix jours à dater de la décision contradictoire, ou de la signification de la décision réputée contradictoire au sens de l'alinéa premier de l'article 175, ou de l'expiration du délai d'opposition si la décision est rendue par défaut, ou à dater de la signification de la décision rendue par itératif défaut. Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de force majeure, s'il n'a pas été présenté au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée dans un délai de dix jours à dater du jugement contradictoire, ou de la signification du jugement réputé contradictoire au sens de l'alinéa premier de l'article 175, ou de l'expiration du délai d'opposition si le jugement est rendu par défaut, ou de la signification du jugement rendu par itératif défaut.

Pour le Procureur Général près la Cour de cassation, agissant dans les conditions prévues par l'article 258, le délai est de soixante jours à compter du jour du prononcé de la décision. Il doit, en outre, à peine de déchéance, notifier son recours dans ledit délai au prévenu et aux personnes civilement responsables.

En cas de condamnation à mort, le délai est de cinq jours seulement.

Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation est formé dans les quatre jours à compter du jour où le demandeur en cassation en a reçu notification ou en a pris connaissance.

Code de procédure pénale Article 263. - Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la Recette de l'Enregistrement de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Le montant de l'amende est fixé par décret.

Sont dispensés de cette consignation le Ministère public et les condamnés à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuitéNote .

Si le demandeur se désiste, la Cour peut ne pas le condamner à l'amende consignée et en ordonner la restitution.

Jurisite Article 263 bis. Note Note - À l'exception du ministère public, l'auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de présentation de sa requête, ce qui suit :

  • un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l'encontre de la décision attaquée,
  • une copie du procès-verbal de signification par voie d'huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l'exception du ministère public.

Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter par l'office d'un avocat, un mémoire au greffe de la cour de cassation.

En matière criminelle, les procédures énoncées aux précédents alinéas sont obligatoirement diligentées par l'office d'un avocat.

A l’exception du ministère public, l’avocat de l’auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une copie du jugement attaqué lui a été remise par le greffe du tribunal qui l'a rendu ce qui suit :

  • un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l'encontre de la décision attaquée.
  • une copie du procès-verbal de signification par voie d'huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l'exception du ministère public.

Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter un mémoire au greffe de la cour de cassation.

Les procédures énoncées aux précédents paragraphes sont diligentées par un avocat.

Code de procédure pénale Article 264. Note - Le greffier communique le dossier de l'affaire au Procureur Général près la Cour de Cassation qui présente par lui-même ou par l'un des Avocats Généraux près ladite Cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public.
Il transmet ensuite ses conclusions et le dossier au premier Président près la Cour de Cassation.

Le greffier de la cour de cassation doit communiquer le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente par lui-même ou par l'un des avocats généraux prés ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la cour de cassation.

Code de procédure pénale Article 265. - Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée qu'en cas de condamnation à mort, ou lorsqu'il s'agit d'une décision ordonnant la destruction d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, ou d'une décision constatant la nullité d'un mariage.

Code de procédure pénale Article 266. - Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.

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