Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre IV. - De quelques procédures particulières.Chapitre VI. - De la récusation des magistrats. |
Article 296. - L'inculpé, la partie civile ou toute partie à l'instance qui, pour l'une des causes énoncées au code de procédure civile et commerciale, veut récuser un magistrat, doit présenter à cet effet requête au Premier Président de la cour d'appel. La requête, signée par le demandeur et accompagnée de toutes juridictions utiles, précise les faits pouvant motiver la récusation Article 297. - Les membres du Ministère public ne peuvent être récusés. Article 298. - La partie n'est plus admise à récuser le magistrat lorsque, connaissant la cause de récusation, elle a, sans le faire valoir, accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui. Article 299. - Le Premier Président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat. La présentation de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois le Premier Président peut, après avis de l'Avocat Général, ordonner qu'il soit sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement. Article 300. - Le Premier Président reçoit, s'il y a lieu, les explications du demandeur et celles du magistrat dont la récusation est demandée, il prend l'avis de l'Avocat Général et statue sur la requête. Article 301. - L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit immédiatement effet. Article 302. - Toute demande de récusation visant le Premier Président d'une cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller à la cour de cassation doit faire l'objet d'une requête adressée au Premier Président de la cour de cassation qui après avis du Procureur Général près ladite cour, statue par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 299 sont applicables. Article 303. - Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende de vingt à cent dinars. Article 304. - Aucun magistrat ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du Premier Président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis de l'Avocat Général, n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les présidents de chambre et les conseillers à la cour
de cassation ne peuvent se récuser d'office sans l'autorisation
du Premier Président de cette cour, après avis du Procureur
Général. |