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Législation-Tunisie
Code de la Route
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE 7 - PERMIS DE CONDUIRE

Le droit tunisien en libre accès

Article 77. - Nul ne peut conduire un véhicule à moteur s'il n'est titulaire d'un permis de conduire délivré par les services spécialisés du Ministère chargé des Transports.
Les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux motocycles. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs tels que définis à l'article deux du présent Code, sont soumis obligatoirement à un examen portant sur la connaissance des règles de circulation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs lors de l'apprentissage de la conduite ou pendant l'examen de conduite sur route.

Article 78. - Il est alloué à chaque permis de conduire un capital de points qui fait l'objet d'abattements suite à des infractions à la circulation. Il est possible, avant l'épuisement du capital de points, et suivant des conditions déterminées, de récupérer une partie ou la totalité des points retirés.
Le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré définitivement de chez son titulaire, lorsque le total de points a été épuisé ; son titulaire ne peut obtenir de nouveau un permis de conduire qu'après avoir subi un examen à cet effet.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 79. - Il est permis d'utiliser, à titre provisoire, les permis de conduire étrangers délivrés par l'un des pays liés à la Tunisie par une convention internationale bilatérale ou multilatérale ou dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des Transports.
La durée et les conditions de transformation des permis de conduire étrangers sont fixées par arrêté du ministre chargé des Transports.

Article 80. - Il est interdit d'utiliser plus d'un permis de conduire de la même catégorie.

Article 81. - L'exercice de la profession de moniteur de conduite et l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules, sont soumis à des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé des Transports.

Article 82. - Les conducteurs ayant obtenu un permis de conduire sont soumis à une période de stage d'une durée de deux ans à compter de la date d'obtention du permis.

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